Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00285
- Formation
- Annexe Rue de Crosne
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 176 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/00285 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNJ4
DÉCISION réputée contradictoire susceptible d’appel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 19 MARS 2026
RÉOUVERTURE DES DÉBATS _____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [L] [Q] épouse [K] (débitrice) née le 30 Avril 1953 à ALGÉRIE 9 Place Mendès France Imm Les Genêts Apprt 45 76650 PETIT-COURONNE représentée par Maître Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES :
MUTUELLE MGC TSA 91347 2 et Pl de l’Abbé G. Hénoque 75013 PARIS non comparante SGC ROUEN 86 Boulevard D’Orléans 76037 ROUEN CEDEX non comparante FONCRED V Chez EOS FRANCE SURENDETTEMENT 19 Allée du Chateau Blanc CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL CENTRE NATIONAL DU CESU 63 Rue de la Montat 42961 ST ETIENNE CEDEX 9 non comparante CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP CHEZ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT 19 Allée du Chateau Blanc CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante
S.A MMA IARD 10 Bd Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 non comparante SCOP SERVICES 76 99 BD Stanislas Girardin 76140 LE PETIT-QUEVILLY non comparante La Société [R] [X] 93 avenue des Provinces CS 902025 76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX non comparante FCT FEDINVEST II CHEZ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT 19 Allée du Chateau Blanc CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante CARSAT ALSACE-MOSELLE 36 Rue du Doubs 67011 STRASBOURG CEDEX 1 non comparante SARL [F] Mécanique Carrosserie Peinture ZI du Grand Aulnay 76250 DEVILLE-LES-ROUEN non comparante FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT CS 30001 29828 BREST CEDEX 9 non comparante SAS BALOO 118 rue Roger Mathurin CS 10160 13395 MARSEILLE CEDEX 10 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 5 février 2026
La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LE LITIGE
Madame [L] [K] née [Q] a saisi le 15 septembre 2023 la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 10 octobre 2023 et la Commission a imposé le 30 janvier 2024 des mesures consistant en un remboursement de sa dette au moyen de 43 mensualités de 474.30 € au taux d’intérêt de 0.00 % avec un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan. La débitrice a en effet déjà bénéficié de mesures précédentes durant 41 mois.
Cette décision a été notifiée à la débitrice qui a exercé un recours aux fins de la contester faisant valoir qu'elle ne peut plus exercer d'activité professionnelle du fait de ses problèmes de santé. Elle demande la réduction de la mensualité mise à sa charge.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 11 mars 2024. La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 mai 2025 renvoyée à l’audience du 25 septembre 2025.
Par jugement du 25 septembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rouen a prononcé la caducité de la demande de Madame [L] [K] née [Q].
Par courrier réceptionné le 29 octobre 2025, la débitrice a sollicité un relevé de la décision de caducité en raison de ses problèmes de santé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2026.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement : - le créancier MGC indique que Madame [L] [K] née [Q] est redevable de la somme de 266.67 €, - le créancier [R] [X] souligne que sa créance s'élève désormais à la somme de 2679.69 €.
À l'audience où le dossier a été évoqué, la débitrice était représentée par son conseil. Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Ils n'ont pas présenté d'autres observations.
Le conseil de la débitrice a sollicité l'admission à titre provisoire de l'aide juridictionnelle et que la décision de caducité soit relevée du fait du certificat médical produit. Il a souligné la modestie des revenus de la débitrice et soutenu le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. Il demande en conséquence que soit prononcée une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A titre subsidiaire, il demande que le dossier soit retourné à la Commission de Surendettement des Particuliers pour l'élaboration d'un nouveau plan. Il confirme la perception d'une pension de réversion et ne peut apporter de précision sur le logement occupé par la débitrice.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le relevé de caducité
L'article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. C'est le cas en l'espèce puisque la demande de relevé de caducité a été réceptionné par le greffe du tribunal le 29 octobre 2025, la décision de caducité ayant été notifiée en date du 22 octobre 2025. Le recours de Madame [L] [K] née [Q] à ce titre est donc recevable en la forme. Elle produit un certificat médical du 29 octobre 2025 du docteur [J] faisant état d'une contre indication à tout déplacement. Nonobstant l'absence de précision quant à cette contre indication, il sera fait droit à sa demande de relevé de forclusion. - sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 énonce que dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
Force est de constater que la condition d'urgence n'est pas respectée en l'espèce, la présente procédure étant transmise au juge du surendettement depuis le 13 mars 2025. De plus il n'est pas justifié ni même allégué de mesures d'exécution forcée à l'encontre de la débitrice. La demande d'admission à titre provisoire de l'aide juridictionnelle sera rejetée. - Sur la recevabilité du recours à l'encontre des mesures imposées Les articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L733-1 , L733-4 ou L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, Madame [L] [K] née [Q] a été destinataire des mesures imposées par la commission par courrier recommandé du 3 février 2024 et a formulé son recours par courrier déposé au guichet le 2 mars 2024 aux fins de contester ces mesures dans le délai susmentionné. Dès lors son recours sera déclaré recevable en la forme pour avoir été émis dans le délai requis.
- Sur le bien fondé du recours de Madame [L] [K] née [Q]
- sur les mesures de désendettement imposées par la Commission
L’article L733-10 du Code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L734-4 et L733-7 dudit code. Le juge saisi de la contestation prend tout ou partie de ces mesures conformément à l’article L733-13.
L’article L733-1 dudit code dispose que la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sans que le délai de report ne puisse excéder sept ans ; 2- imputer les paiements d’abord sur le capital ; 3- prescrire que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux légal ; 4- suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Les sommes dues au titre du capital pendant cette période peuvent être productive d’intérêts sans excéder le taux légal.
L’article L733-4 2°dispose que la commission peut imposer un effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L733-1.
La commission a préconisé les mesures imposées suivantes : 43 mensualités de 474.30 € au taux d’intérêt de 0.00 % avec un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan. La débitrice a en effet déjà bénéficié de mesures précédentes durant 41 mois. Ces mesures ont été décidées compte tenu de la situation de Madame [L] [K] née [Q] constatée dans l’état descriptif du 11 mars 2024 selon lequel elle est âgée de 71 ans, veuve, retraitée et perçoit les revenus suivants : - indemnités journalières : 686 € - retraites : 1232 € Total : 1918 € pour des charges mensuelles de 1356 € composées de : - logement :483 € - forfait de base : 604 € - forfait habitation : 116 € - forfait chauffage : 114 € - mutuelle : 5 € - impôts : 34 € soit une capacité de remboursement de la dette de 562 € pour un maximum légal de remboursement de 474.30 €. Le patrimoine mobilier était composé d'un véhicule SCENIC de 2010 sans autre valeur que d'usage et nécessaire aux déplacements professionnels. La mensualité retenue pour le plan était donc de 474.30 €.
- sur l'office du juge
- sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l'espèce Madame [L] [K] née [Q] produit son avis d' impôt sur le revenu établi en 2025 duquel il résulte la perception de salaires concomitamment avec les pensions de retraite perçues sans que la débitrice n'apporte de précisions sur ce point. Par ailleurs, le justificatif de ses charges d'assurance automobile mentionne l'existence d'un véhicule CITROEN DS3 1.4 VTI 95 AIRDREAM CHIC assuré au 19 décembre 2025 alors que Madame [L] [K] a déclaré la propriété d'un véhicule SCENIC de 2010. Madame [L] [K] n'a nullement mentionné ce changement de véhicule dont l'usage et le financement sont inconnus. Enfin, il sera relevé que la dette locative de Madame [L] [K] a augmenté de 2101.46 € à la somme de 2679.69 € selon relevé actualisé au 9 décembre 2025 de [R] [X] alors que la débitrice doit régler les charges courantes durant l’instruction de son dossier étant souligné enfin qu'elle dispose d'un logement de quatre pièces principales sans justifier de charges de famille. Il résulte de ces éléments que la débitrice n'expose pas avec transparence sa situation financière réelle. Dès lors, et afin de respecter le principe du contradictoire, il sera sursis à statuer le surplus des demandes et procédé à la réouverture des débats afin que Madame [L] [K] puisse conclure sur les dispositions prévues à l'article L 711-1 du Code de la consommation et L 762- 16 du Code de la consommation relatif à la déchéance du droit à bénéficier d'une procédure de traitement du surendettement.
Le tribunal tirera toutes conséquences de droit de la carence de la débitrice à présenter ses observations sur ces points.
Les dépens sont réservés.
L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition,
- DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [L] [K] née [Q] à l’encontre de la décision de caducité du 25 septembre 2025 du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rouen et LE DECLARE fondé ;
- REJETTE la demande d' aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [L] [K] née [Q] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 30 janvier 2024 ;
- DIT qu’il est sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
- ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 21 MAI 2026 à 14 heures sans autre convocation des parties ;
- DIT que Madame [L] [K] née [Q] devra présenter ses observations sur la conditions de bonne foi requise par l'article L 711-1 du Code de la consommation et et les dispositions de l'article L 761-1 du Code de la consommation relatives à la déchéance du droit à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
- DIT que le tribunal tirera toutes conséquences de droit de la carence de la débitrice à présenter ses observations à ce titre ;
- RESERVE les dépens ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
- DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [L] [K] née [Q] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.