Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00271
Formation
Annexe Rue de Crosne
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 510 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/00271 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NM6F

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE SUSCEPTIBLE D’APPEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN statuant en matière de surendettement des particuliers

Contestation des Mesures Recommandées par la Commission de Surendettement

DÉCISION DU 19 MARS 2026

_____________________________________________________________________________________________

DEMANDEUR :

M. [U] [V] né le 27 Novembre 1987 à Mont Saint Aignan (Seine-Maritime) 4 rue de l’Eglise BATIMENT LILAS - APPT 007 - ETG 01 76250 DEVILLE LES ROUEN

Représenté par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSES :

OHM ENERGIE CHEZ [A] 2871 Avenue de l’Europe 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES 59 rue DESSEAUX 76037 ROUEN CEDEX non comparante SGC ROUEN 86 Boulevard D’Orléans 76037 ROUEN CEDEX non comparante SFR FIXE ET ADSL CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A. Borodine 69795 SAINT-PRIEST CEDEX non comparante CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) 5 Avenue de POUMEYROL 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante

EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement 97 Allée Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE-MARITIME 13 rue Malouet 76037 ROUEN CEDEX non comparante FRANCE TRAVAIL NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX TSA 19214 14799 VERSON CEDEX non comparante HABITAT 76 112 BOULEVARD D’ORLEANS CS 72042 76040 ROUEN CEDEX 1 non comparante SA LOGEO SEINE 139 Cours de la République CS 90327 76056 LE HAVRE CEDEX non comparante PERSONAL FINANCE LOCATION SASU 1 BD HAUSSMANN 75009 PARIS non comparante MACIF VAL DE SEINE PICARDIE Centre de Gestion 1 rue Claude Bernard 60200 COMPIEGNE non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 22 Janvier 2026 La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LE LITIGE

Monsieur [U] [V] a saisi le 16 juillet 2025 la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Cette demande a été rejetée le 30 septembre 2025. La Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime a prononcé la déchéance de Monsieur [U] [V] du droit à bénéficier d'une procédure de traitement de son surendettement. Elle a indiqué que Monsieur [U] [V] a bénéficié le 28 août 2023 d'une suspension de l'exigibilité des créances pour retour à l'emploi et que Monsieur [U] [V] a souscrit en février 2025 une location longue durée d'une console PLAYSTATION d'un montant de 744.72 € et dont le loyer est de 24.99 €.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [U] [V] qui a exercé un recours aux fins de la contester. Il fait valoir qu'il est conscient d'avoir commis une erreur en achetant la console qui était un cadeau destiné à son neveu. Il indique ne pas trouver d'emploi et précise avoir accepté une mesure d'accompagnement budgétaire. Il souligne le caractère limité de ses ressources constituées de l'assurance spécifique de solidarité et indique que ses proches ne peuvent l'aider financièrement.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 17 octobre 2025. .

Monsieur [U] [V] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 22 janvier 2026.

Par courriers parvenus au greffe du surendettement : - le créancier HABITAT 76 indique que la dette locative du débiteur est de 1443.81 €, - le créancier FRANCE TRAVAIL maintient sa créance de 1080.55 €, - le créancier MACIF déclare abandonner sa créance tout en indiquant que Monsieur [U] [V] ne sera plus débiteur envers lui seulement si le jugement à intervenir valide sa position (sic), - le créancier LOGEO SEINE indique que Monsieur [U] [V] est débiteur de la somme de 275.40 € car le paiement des loyers n'a pas été régulier après l'entrée dans les lieux mais que depuis l'échéance du mois de novembre, Monsieur [U] [V] règle, outre le loyer courant, une somme de 30 € pour apurer sa dette.

À l'audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [U] [V] était représenté par son conseil. Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Ils n'ont pas présenté d'autres observations.

Le débiteur soutient qu'il ignorait souscrire un crédit et qu'il doit faire face à des saisies en cours. Il allègue de recherches d'emploi.

La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION   - Sur la recevabilité du recours   L'article R 722-2 du Code de la consommation précise que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.  

Selon l'article R 722-1 du Code de la consommation, le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, Monsieur [U] [V] a été destinataire des mesures imposées par la commission par courrier recommandé du 6 octobre 2025 et a formulé son recours par courrier recommandé du 14 octobre 2025 adressé à la commission aux fins de contester ces mesures dans le délai susmentionné. Dès lors, son recours sera déclaré recevable en la forme pour avoir été émis dans le délai requis.

- sur la déchéance du droit à bénéficier d'une procédure de traitement du surendettement

L'article L 761-1 3° du Code de la consommation prévoit qu'est déchue du bénéfice du droit à bénéficier d'une procédure de traitement du surendettement (…) toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1ou à l'article L 733-4.

En l'espèce Monsieur est âgé de 38 ans et déclare être au chômage. Ses ressources s'élèvent selon la Commission de Surendettement des Particuliers à la somme de 797 € (assurance spécifique de solidarité et APL ) pour des charges de 1130 €.

Il résulte des documents transmis par la commission que Monsieur [U] [V] travaille ponctuellement : le relevé bancaire n°6 de la BANQUE POSTALE faisant état d'une somme modeste versée par NETMAN au titre de « salaire-mai-25 ». Il bénéficie d'ailleurs du droit à percevoir encore 70 allocations journalières selon courrier de FRANCE TRAVAIL du 10 janvier 2026. Il justifie avoir été accepté à la mise en place d'une mesure d'accompagnement social personnalisé et le décompte actualisé de LOGEO SEINE confirme le règlement d'un loyer majoré pour les mois de décembre 2025 et janvier 2026.

Monsieur [U] [V] a certes signé un contrat de location longue durée le 5 février 2025 pour une console PS5GAMER d'un montant de total de 619.98 €. L'absence de caractère indispensable de ce bien ne saurait être contestée. Toutefois, il n'est pas établi que le débiteur a perçu la nature de son engagement s'agissant d'un contrat de location d'autant que le loyer mensuel TTC est de 24.99 €. Ce montant est inférieur au prix des abonnements aux plateformes de télévision ou de streaming dont la souscription n'est pas considérée chez les débiteurs comme une aggravation de leur endettement.

La nature de la charge de location et le montant de la dépense inférieur à 25 € ne peuvent être assimilés à une aggravation assumée de l'endettement par acte de disposition comme le prévoit limitativement l'article L 761-1 3° du Code de la consommation.

Dès lors, il sera fait droit au recours du débiteur qui sera déclaré recevable à bénéficier d'une procédure de traitement de surendettement.

Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Eu égard aux circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR  CES  MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition,

- DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [U] [V] à l’encontre des mesures imposées  par la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 30 septembre 2025 ;

- MODIFIE la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime en date du 30 septembre 2025 ;

- DECLARE Monsieur [U] [V] recevable à bénéficier d'une procédure de traitement du surendettement ;

- DIT que le dossier de Monsieur [U] [V] sera retourné à la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime pour la poursuite de la procédure ;

- LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

- DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [U] [V] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00271.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.