Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
26/00174
Formation
Chamb. référés(sup 10000)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
525 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Ordonnance du : 20 Mars 2026

N° RG 26/00174 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37EV

N° Minute : 26/213

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ en rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 03 octobre 2025 dans l’instance RG N° 25/00461 :

ENTRE

Madame [M] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Syndicat de copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL PACULL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 3], domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 2] [Localité 2]

Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [J] [S] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente

***********

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 02 mars 2026 par message RPVA de Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat, affectant l’ordonnance rendue le 03 octobre 2025 dans l’instance RG N° 25/00461 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; et que lorsqu’il est comme en l’occurrence saisi sur requête, le juge statue sans audience lorsqu’il n’estime pas nécessaire d’entendre les parties ;

Attendu toutefois que sont seules rectifiables les erreurs matérielles commises par le juge alors par ailleurs que le jugement a par principe et en vertu des dispositions de l’article 457 du Code de Procédure Civile la force probante d’un acte authentique ;

Qu’en l’occurence le nom de la partie demanderesse condamnée aux dépens et à l’article 700 du CPC au profit de Madame [J] [S], a été omis par erreur dans le dispositif de la dite ordonnance ;

Qu’il convient d’y faire droit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT en matière de référé par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe ;

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,

RECTIFIE l’ordonnance de référé rendue le 03 octobre 2025 dans l’instance RG n° 25/00461 en ce sens qu’il y a lieu de compléter dans le dispositif la mention “ Madame [M]” par l’ajout de son nom [Z], de sorte qu’il faut lire :

“ Condamnons Madame [M] [Z], au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Condamnons Madame [M] [Z], à payer à Madame [J] [S] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ”

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 03 octobre 2025 et qu’elle sera notifiée comme elle.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

AINSI jugé et prononcé en audience publique par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, La Vice-Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.