Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
26/00103
Formation
Chamb. référés(sup 10000)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
672 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Ordonnance du : 20 Mars 2026

N° RG 26/00103 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36FA

N° Minute : 26/202

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

SCI [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante ni représentée

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 24 Février 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu l'assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI NICOLAS), en date du 10 février 2026, de la société d'assurance SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS), tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l'exploit introductif d'instance, d'en déterminer l'origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l'instance,

Vu l'absence de comparution de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, régulièrement assignée et avisée de l'audience, Vu l'audience du 24 février 2026 lors de laquelle l'ensemble des demandes de la SCI [Localité 2] ont été reprises,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la caducité de l'assignation

L'article 754 du code de procédure civile dispose que : " La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ". En outre, l'alinéa 1er de l'article 641 du même code prévoit que : " Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. (…) "

En l'espèce, l'assignation à l'encontre de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS a été délivrée le 10 février 2026 pour l'audience du 24 février 2026, soit moins de quinze jours avant, ce d'autant que le jour de la signification n'est pas comptabilisé. Elle sera donc d'office déclarée caduque.

Sur les mesures accessoires

L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI [Localité 2] qui succombe, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons caduque l'assignation en référés par acte d'huissier touchant la société d'assurance SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, en date du 10 février 2026, délivrée à la demande de la société civile immobilière [Localité 2] ;

Condamnons la société civile immobilière [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l'instance ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, La Vice-Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.