Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
26/00083
Formation
Chamb. référés(sup 10000)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 552 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Jugement du : 20 Mars 2026

N° RG 26/00083 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E35XZ

N° Minute : 26/178

JUGEMENT selon la procédure accélérée au fond

ENTRE

Syndicat de Copropriétaires de l’ IMMEUBLE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU CAPIGI prise en la personne de son représentant légal en exercice, sis [Adresse 2], [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Franck CHAPUIS, avocat,

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Monsieur [G] [N] [A] [V] [Adresse 3] [Localité 3]

non comparant ni représenté

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 24 Février 2026 et qu'il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.

Vu l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Vu l'assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à Béziers, représenté par son syndic en exercice, la SARLU CIPIGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé SDC [Adresse 1]), en date du 14 janvier 2026, de Monsieur [A] [V], tendant principalement à le voir condamner au versement de la somme de 4.898,77 € au titre des charges de copropriété échues en ce compris les frais de commissaire de justice, de juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d'une somme de 800,00 € au titre de sa résistance abusive, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de payer, enfin d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Vu l'absence de comparution de Monsieur [A] [V], régulièrement assigné et avisé de l'audience, Vu l'audience du 24 février 2026, lors de laquelle l'ensemble des demandes du SDC [Adresse 1] ont été reprises,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. La demande principale

L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu' : " A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 ". A l'appui de sa demande, le SDC [Adresse 1] produit une attestation immobilière notarié mentionnant Monsieur [A] [V], une situation des comptes arrêtée au 1er avril 2026, faisant apparaître un solde débiteur de 4.898,77 €, une mise en demeure en date du 27 mai 2025, une sommation d'avoir à payer les charges de copropriété signifié le 13 octobre 2025, outre les procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires des 29 mars 2023, 20 mars 2024 et 06 mars 2025.

En outre, il ressort du décompte en date du 07 janvier 2026 qu'une somme totale de 486,93 € est retenue pour des frais de procédure. En application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoient que " sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ", il apparaît que ces frais ont été engagés par le syndicat aux fins de recouvrement de la créance et doivent être mis à la charge de Monsieur [A] [V].

Les conditions textuelles étant remplies, Monsieur [A] [V] sera donc condamné à verser au SDC [Adresse 1] la somme de 4.411,84 € correspondant au total des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes (soit 4.898,77 € - 486,93 €). Conformément à la demande, la présente condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation soit depuis le 14 janvier 2026.

Monsieur [A] [V] sera également condamné au paiement de la somme de 486,93 € au titre des frais de recouvrement.

Enfin, la procédure spécifique visée à l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne permet de statuer que sur les sommes provisionnelles expressément visées à l'article 14-1 de la même loi, et non sur une demande concernant des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Ainsi, le SDC [Adresse 1] sera débouté de cette autre demande.

2. Sur les demandes accessoires

L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [A] [V] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur [A] [V] ne permet d'écarter la demande du SDC [Adresse 1], formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.000,00 €, conformément à la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Monsieur [A] [V], à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SARLU CIPIGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 4.411,84 € (quatre-mille-quatre-cent-onze euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes ;

Dit que la somme de 4.411,84 € (quatre-mille-quatre-cent-onze euros et quatre-vingt-quatre centimes) portera intérêts à taux légal à compter de la signification de l'assignation soit depuis le 14 janvier 2026 ;

Condamne Monsieur [A] [V], à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SARLU CIPIGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 486,93 € (quatre-cent-quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des frais de recouvrement ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SARLU CIPIGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en dommage et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne Monsieur [A] [V], au paiement des entiers dépens de l'instance ; Condamne Monsieur [A] [V], à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SARLU CIPIGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, La Vice-Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 25/06376

[Motifs de la décision occultés]…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/06750

MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les d…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00792

LC / CS Ordonnance N° du 20 OCTOBRE 2026 Chambre 6 RG N° N° RG 26/00792 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KZNR du rôle général S.D.C. SDC LE BERENICE c/ S.C.I. SCI DMG Copies électroniques : - Me Sophie PAYEN , la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copie : - Dossier TR…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00639

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de constater que les demandes principales du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 1] sont devenues sans objet par l’effet du règlement de sa dette par M. [S]. Aucune considération tiré…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.