Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/01613
Formation
Proc Accélérée au fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
836 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE  DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 17 MARS 2026

N° RG 25/01613 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFVN

Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025 Prononcé : le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] [Adresse 1], situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS (IBG), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDERESSE

S.C.I. NAXOS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Christelle ABAD-PERNOLLET de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’assignation délivrée à la société civile immobilière NAXOS à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] à [Localité 4], afin d’obtenir sa condamnation au paiement des charges de copropriété et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le demandeur ayant indiqué à l’audience du 14 octobre 2025 se désister de l’instance, la dette ayant été réglée, mais maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Le défendeur ayant indiqué à l’audience accepter le désistement mais s’opposer à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 394, 395 399, 696 et 700 du code de procédure civile ;

Le demandeur a indiqué à l'audience se désister de ses demandes à l'exception de celle relative aux frais irrépétibles. La société défenderesse n’a formé antérieurement au désistement aucune fin de non-recevoir ou défense au fond.

Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne concernent pas le fond du procès mais ont pour objet de régler la prise en charge des frais de l'instance, quel que soit son mode d'extinction. Le maintien d’une demande au titre des frais de procédure n’a donc aucune conséquence sur le caractère parfait du désistement d'instance et l’extinction de l’instance par l’effet d’un désistement ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur les demandes formées et maintenues au titre des frais irrépétibles.

Il y a donc lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance et l’extinction de l’instance en résultant et de statuer sur les frais de l’instance éteinte. Le demandeur qui se désiste supporte en principe les frais de l'instance éteinte, le désistement faisant présumer l'inutilité de l'instance ou le caractère non fondé des prétentions. Il n'en va autrement qu'en présence d'un accord contraire des parties ou lorsque le désistement est la conséquence d'un événement survenu postérieurement à l'introduction de l'instance et qui est incompatible avec la présomption précitée.

Le demandeur ne se désistant de l’instance engagée qu’en raison du règlement de la dette par la société défenderesse, postérieurement à l'introduction de l'instance, le désistement ne peut s'analyser en une reconnaissance par le demandeur du caractère infondé de ses prétentions. L'introduction de l'instance ayant au contraire été nécessaire pour permettre le règlement de la dette et la société défenderesse ayant reconnu par ce règlement le caractère justifié des demandes formées à son encontre, il y aura lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 900 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire de plein droit par provision,

Constate l'extinction de l'instance du fait du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] à [Localité 4] ;

Condamne la société civile immobilière NAXOS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société civile immobilière NAXOS aux entiers dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe 17 mars 2026 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/01613.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.