Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01613
- Formation
- Proc Accélérée au fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 836 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/01613 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFVN
Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025 Prononcé : le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] [Adresse 1], situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS (IBG), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.C.I. NAXOS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Christelle ABAD-PERNOLLET de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée à la société civile immobilière NAXOS à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] à [Localité 4], afin d’obtenir sa condamnation au paiement des charges de copropriété et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le demandeur ayant indiqué à l’audience du 14 octobre 2025 se désister de l’instance, la dette ayant été réglée, mais maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Le défendeur ayant indiqué à l’audience accepter le désistement mais s’opposer à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394, 395 399, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Le demandeur a indiqué à l'audience se désister de ses demandes à l'exception de celle relative aux frais irrépétibles. La société défenderesse n’a formé antérieurement au désistement aucune fin de non-recevoir ou défense au fond.
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne concernent pas le fond du procès mais ont pour objet de régler la prise en charge des frais de l'instance, quel que soit son mode d'extinction. Le maintien d’une demande au titre des frais de procédure n’a donc aucune conséquence sur le caractère parfait du désistement d'instance et l’extinction de l’instance par l’effet d’un désistement ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur les demandes formées et maintenues au titre des frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance et l’extinction de l’instance en résultant et de statuer sur les frais de l’instance éteinte. Le demandeur qui se désiste supporte en principe les frais de l'instance éteinte, le désistement faisant présumer l'inutilité de l'instance ou le caractère non fondé des prétentions. Il n'en va autrement qu'en présence d'un accord contraire des parties ou lorsque le désistement est la conséquence d'un événement survenu postérieurement à l'introduction de l'instance et qui est incompatible avec la présomption précitée.
Le demandeur ne se désistant de l’instance engagée qu’en raison du règlement de la dette par la société défenderesse, postérieurement à l'introduction de l'instance, le désistement ne peut s'analyser en une reconnaissance par le demandeur du caractère infondé de ses prétentions. L'introduction de l'instance ayant au contraire été nécessaire pour permettre le règlement de la dette et la société défenderesse ayant reconnu par ce règlement le caractère justifié des demandes formées à son encontre, il y aura lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Constate l'extinction de l'instance du fait du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] à [Localité 4] ;
Condamne la société civile immobilière NAXOS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière NAXOS aux entiers dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe 17 mars 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/01613.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.