Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/02894
Formation
Proc Accélérée au fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 178 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE  DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 17 MARS 2026

N° RG 25/02894 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHGP

Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 03 Février 2026 Prononcé : le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

[T] [W] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sylvie CORREIA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDERESSE

[D] [H] [R] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (BRESIL), demeurant [Adresse 2] (SUISSE) représentée par Maître Jean pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d'huissier en date du 27 octobre 2025, monsieur [T] [W] a fait assigner madame [D] [H] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'être autorisé, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, à conclure seul la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 3], sur la commune de Machilly, au prix de 300 000 euros avec une baisse à 250 000 euros en l’absence d’offre, et d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 3 février 2026, monsieur [T] [W] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu'il avait été marié avec la défenderesse, que leur divorce avait été prononcé par jugement du 28 juillet 2014, qu’aucun accord n’avait pu intervenir s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, que l’indivision comportait un bien immobilier actuellement inoccupé et dont le prêt n’était plus réglé, qu'il était de l’intérêt commun des indivisaires de vendre le bien afin d’éviter une perte de valeur du fait d’un défaut d’entretien et d’occupation et de faciliter les opérations de partage, qu’il y avait également urgence à le vendre, la banque pouvant à tout moment engager une procédure de saisie.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, madame [D] [H] [R] a demandé au juge de débouter monsieur [T] [W] de l’ensemble de ses prétentions et d’ordonner la distraction des dépens au profit de la société civile professionnelle [O].

Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 815-6 du code civil ;

Il ressort des pièces versées aux débats que l'indivision existant entre monsieur [T] [W] et madame [D] [H] [R] comprend notamment à son actif un bien immobilier évalué entre 300 000 et 316 000 euros et à son passif le remboursement du prêt ayant servi à financer l’acquisition.

Le bien immobilier n’étant pas occupé et ne produisant en conséquence aucun revenu ni aucune utilité aux indivisaires, et aucun d’entre eux n’en réclamant l’attribution dans le cadre du partage à venir, il est de leur intérêt commun que le bien soit vendu amiablement afin d’éviter toute perte de valeur liée à son inoccupation et son absence d’entretien et de permettre de constituer plus aisément les lots dans le cadre du partage.

La défenderesse indique dans ses conclusions ne pas être opposée à la vente du bien, mais force est de constater, au vu des pièces versées aux débats, qu’elle ne justifie ni avoir effectué la moindre démarche pour procéder à cette vente, ni s’être associée aux démarches initiées par le demandeur à cette fin. Par ailleurs, s’il apparaît à la lecture du jugement du 12 décembre 2022 qu’un désaccord a pu opposer les parties quant à la valeur du bien, la défenderesse ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la force probante des deux avis de valeur versés aux débats par le demandeur, lesquels sont en outre corroborés par les deux offres d’achat qu’il produit.

L’urgence est par ailleurs caractérisée dès lors que les échéances de remboursement du prêt ne sont plus honorées, que le moratoire accordé par le juge des contentieux de la protection a expiré, qu’il ressort du courriel adressé par la banque le 30 juin 2025 qu’une procédure en recouvrement forcée va être initiée et qu’une telle procédure est de nature à engendrer des frais supplémentaires pour les emprunteurs et ne permet pas de garantir que le bien sera vendu au meilleur prix.

La défenderesse ne saurait à ce titre prétendre que la situation d’urgence serait en partie imputable au demandeur alors qu’en sa qualité de co-emprunteur solidaire, le remboursement du prêt lui incombe tout autant qu’au demandeur.

Il conviendra donc d'autoriser le demandeur à vendre seul le bien, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Madame [D] [H] [R] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure et à payer à monsieur [T] [W] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,

Autorise monsieur [T] [W] à vendre seul le bien immobilier situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4], cadastré section B numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au prix minimal de 300 000 euros frais d'agence inclus, avec faculté de baisse du prix à 250 000 euros si une promesse de vente n'a pas été conclue dans les trois mois de la mise en vente du bien,

Autorise pour ce faire monsieur [T] [W] à signer seul tout mandat de vente, tout acte sous seing privé, tout acte authentique et à effectuer seul tout acte d'administration nécessaire à la vente du bien,

Dit que le solde du prix de vente du bien, après désintéressement du prêteur, sera conservé en l’étude du notaire chargé des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, dans l’attente d’un partage définitif,

Condamne madame [D] [H] [R] à payer à monsieur [T] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame [D] [H] [R] aux dépens de l'instance,

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/02894.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.