Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/01912
Formation
Proc Accélérée au fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 197 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE  DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 10 MARS 2026

N° RG 25/01912 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGGM

Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 28 Octobre 2025 Prononcé : le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise à [Localité 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, Ia Société de Gestion Immobilière et de Revente [SOGlRE], société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELARL LAURENCE LE GLOANIC, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Virginie AUDINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

[T] [J], demeurant [Adresse 3] non comparante

[X] [J], demeurant [Adresse 3] non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [X] [J] et madame [T] [J] sont propriétaires du lot n°26 au sein de l'immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 5] à [Localité 3].

Par acte d'huissier en date du 8 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner monsieur [X] [J] et madame [T] [J], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir leur condamnation à lui payer :

la somme de 5 734,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025, au titre des charges, provisions et frais de recouvrement impayés au 18 juin 2025,la somme de 2 396,92 euros au titre des provisions de charges courantes votées en assemblée générale du 3 janvier 2025 concernant le budget prévisionnel de l’exercice 2025-2026, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir,la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.

Monsieur [X] [J] et madame [T] [J], cités à étude, n’ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 14-2-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 du code civil ;

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [X] [J] et madame [T] [J] sont redevables, pour la période allant du 1er octobre 2017 au 19 juin 2025, au titre des charges de copropriété, provisions et cotisations échues de la somme de 5 134,33 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 60 euros correspondant au coût de la mise en demeure en date du 19 juin 2025, conformément à la tarification prévue par le contrat de syndic. Les autres sommes mentionnées dans le décompte au titre des frais de recouvrement ne peuvent être retenues faute de production des pièces justifiant que les actes de recouvrement auxquelles elles correspondent ont bien été réalisés.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ayant mis en demeure les défendeurs, par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 19 juin 2025, de régler les charges de copropriété, provisions du budget prévisionnel et cotisations du fonds travaux échues à cette date, et ayant indiqué dans la mise en demeure qu’à défaut il se prévaudrait de l’exigibilité anticipée des provisions du budget prévisionnel et cotisations du fonds travaux non encore échues, et cette mise en demeure étant restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de sa présentation, les défendeurs sont également redevables des provisions non encore échues du budget prévisionnel de l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, approuvé lors de l'assemblée générale du 3 janvier 2025, soit les provisions et cotisations normalement appelées le 1er octobre 2025 et les 1er janvier, 1er avril et 1er juillet 2026, d’un montant total de 2 396,92 euros.

Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [X] [J] et madame [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 194,33 euros au titre des charges de copropriété, cotisations, provisions et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er octobre 2017 au 19 juin 2025, et la somme de 2 396,92 euros au titre des cotisations et provisions non encore échues, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Vu l’article 1231-6 du code civil ;

Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [X] [J] et madame [T] [J] succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,

Condamne monsieur [X] [J] et madame [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », situé [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice : la somme de 5 194,33 euros au titre des charges de copropriété, cotisations, provisions et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er octobre 2017 au 19 juin 2025, la somme de 2 396,92 euros au titre des provisions non encore échues du budget prévisionnel de l’exercice clos le 30 septembre 2026 et des cotisations non encore échues du fonds travaux correspondant à cet exercice (provisions et cotisations normalement appelées le 1er octobre 2025 et les 1er janvier, 1er avril et 1er juillet 2026),les intérêts au taux légal produits par ces sommes à compter du 19 juin 2025 ; Condamne monsieur [X] [J] et madame [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », situé [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » du surplus de ses demandes ;

Condamne monsieur [X] [J] et madame [T] [J] aux entiers dépens de l'instance, incluant notamment le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement  ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00673

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande …

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00970

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicati…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00917

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00946

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicati…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/01912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.