Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/02255
Formation
Proc Accélérée au fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 066 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE  DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 10 MARS 2026

N° RG 25/02255 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHCB

Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025 Prononcé : le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 1]”, situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SASU L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDERESSE

[P] [M], demeurant [Adresse 5] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LITIGE :

Madame [P] [M] est propriétaire des lots n° 75, 101 et 215 au sein de l'immeuble le « Le Malibran » situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 3].

Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner madame [P] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :

la somme de 10 257,50 euros au titre des charges de copropriété impayées dues au 1er août 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l'audience de plaidoirie,la somme de 1 423,97 euros au titre des frais de recouvrement,les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 sur la somme de 5 197,82 euros et du jugement à intervenir pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 380 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, A l'audience du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions, actualisant le montant de ses demandes au titre des charges et des frais de recouvrement dus au 24 novembre 2025 aux sommes respectives de 11 032,54 euros et 1 423,97 euros.

Madame [P] [M], citée à étude, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que madame [P] [M] est redevable, pour la période allant du 22 février 2023 au 24 novembre 2025 au titre des charges de copropriété, provisions et cotisations impayées de la somme de 11 032,54 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 163,97 euros correspondant au coût de la sommation de payer du 28 septembre 2024.

Les frais de mise en demeure intégrés au décompte ne peuvent être retenus dès lors qu’il n’est pas justifié que les lettres de mise en demeure ont été envoyées par lettre recommandée avec avis de réception alors que cette formalité est nécessaire pour qu’une lettre produise les effets d’une mise en demeure. De même les frais de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l'avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.

En l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner Madame [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 196,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 10 421,47 euros et de la signification de la décision pour le surplus.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.

Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi de la défenderesse, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Madame [P] [M] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 380 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,

Condamne madame [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 11 196,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 pour la somme 10 421,47 euros et de la signification de la décision pour le surplus, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 22 février 2023 au 24 novembre 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande en justice ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne madame [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 380 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [P] [M] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation, le droit de plaidoirie et le coût de la signification du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/02255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.