Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/01135
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01135 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WE7H CODE NAC : 54G - 5B AFFAIRE : [G] [F], [U] [Z] C/ S.A.S. SC SOLUTION CLIMAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [F] né le 23 Novembre 1966 à MAISONS-LAFFITTE (YVELINES), nationalité française, designer, demeurant Moulin de la Vigne - 61400 FEINGS

Madame [U] [Z] née le 17 Mai 1979 à PARIS 14ème, nationalité française, dirigeante de société,demeurant Moulin de la Vigne - 61400 FEINGS

tous deux représentés par Maître Pascal LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : K0056

DEFENDERESSE

S. A. S. SOLUTION CLIMAT dénommée VERTUHOME immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 904 441 003 dont le siège social est sis 3 quai Bir-Hakeim - 94410 SAINT MAURICE

représentée par Maître Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G 0437

*******

Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : le 17 Mars 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 21 juillet 2025 par M. [G] [F] et Mme [U] [Z] à la SAS SC SOLUTION CLIMAT, ainsi que leurs conclusions soutenues à l’audience du 3 février 2026, par lesquelles ils sollicitent, outre leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles :

- qu’injonction sous astreinte soit délivrée à la défenderesse de déposer les panneaux photovoltaïques installés en exécution du contrat conclu entre les parties le 21 juin 2023,

- que la défenderesse soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 50 124,60 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation du préjudice résultant du coût du crédit affecté souscrit en pure perte ;

Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la SAS SC SOLUTION CLIMAT qui, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé au regard des contestations élevées ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que peuvent être prescrite en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Au cas présent, les demandeurs exposent qu’il doit être mis fin au trouble manifestement illicite résultant de l’installation de panneaux photovoltaïques par la société défenderesse, au mépris des régles d’urbanisme, et spécialement des exigences tenant à l’obtention d’un permis de contruire.

Cependant, pour preuve de cet état de fait, les demandeurs se bornent à produire un courriel des services de l’urbanisme qui, dans le cadre de l’instruction du permis de construire, leur notifie un délai pour que soient versées les pièces manquantes, aux motifs, d’abord, que la création de l’annexe prévue dans le permis ne pourra pas être admise dans la mesure où la surface de 50 m² d’annexe autorisée en zone N du PLUi est déjà entièrement consommée par l’annexe existante et sa terrasse, ensuite, qu’un permis modificatif de régularisation est attendu sur l’habitation et son annexe intégrant notamment une réduction de la terrasse de l’annexé et une suppression de l’ancienne plate-forme de la tente lodge.

Ce seul élément n’est pas suffisant pour établir l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant que la dépose de l’installation soit ordonnée aux frais de la défenderesse.

Le principe d’une créance indemnitaire relative au coût du crédit affecté n’est pas certaine.

Du tout, il résulte qu’il n’y a pas lieu à référé.

L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

REJETONS les demandes foréme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 mars 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/01135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.