Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/01640
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 377 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01640 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WQML CODE NAC : 56B - 0A AFFAIRE : Société AVENIR DEVELOPPEMENT - GPSEA AMENAGEMENT C/ [B] [S], [A] [P] ÉPOUSE [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société AVENIR DEVELOPPEMENT - GPSEA AMENAGEMENT société publique locale d’amnénagement immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 354 049 918 dont le siège social est sis 14 rue Le Corbusier - 94000 CRÉTEIL

représentée par Me Jérôme BARBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0465

DEFENDEURS

Monsieur [B] [S] demeurant 47 allée Paul Cézanne - 94450 LIMEIL BRÉVANNES

et

Madame [A] [P] épouse [S] demeurant 47 allée Paul Cézanne - 94450 LIMEIL BRÉVANNES

représentées par Me Léa HADAD TAIEB, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 87

*******

Débats tenus à l’audience du : 16 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mars 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société [S], aux droits de laquelle viennent M. [B] [S] et Mme [A] [S], était propriétaire d’un local au sein du Centre Commercial du Grand Ensemble, rue de Londres à Alfortville (94140), situé dans le périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté (ci-après « ZAC ») du Centre Commercial du Grand Ensemble.

Par arrêté préfectoral en date du 15 février 2021, le projet d’aménagement de la ZAC a été déclaré d’utilité publique au profit de la société Avenir Développement - GPSEA Aménagement.

Par arrêté préfectoral en date du 15 avril 2021, le bien susvisé a été déclaré immédiatement cessible au profit de la société Avenir Développement - GPSEA Aménagement.

Aux termes d’une ordonnance d’expropriation en date du 8 juillet 2021, la société Avenir Développement - GPSEA Aménagement est devenue propriétaire du bien.

Par jugement du 25 août 2022, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil a fixé l’indemnité de dépossession due par la société Avenir Développement - GPSEA Aménagement à la société [S] à la somme de 535.831,29 euros.

La société Avenir Développement – GPSEA a versé l’indemnité à la société [S] le 13 février 2023.

Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé ledit jugement et fixé l’indemnité de dépossession due par la société Avenir Développement - GPSEA Aménagement à la société [S] à la somme de 294.232 euros.

La société [S] a formé un pourvoi en cassation.

Par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du13 mars 2025, l’affaire a été radiée pour défaut de restitution, par la partie demanderesse, des sommes lui ayant été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.

Par exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la société Avenir Développement - GPSEA Aménagement a fait assigner M. [B] [S] et Mme [A] [S] devant le juge des référés aux fins de : - les voir condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 141.947,06 euros, correspondant au solde restant dû au titre de la restitution des sommes leur ayant été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance partiellement infirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mars 2024, - les voir condamnés au paiement de la somme provisionnelle de de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 16 février 2026, au cours de laquelle la société Avenir Développement - GPSEA Aménagement, représenté par son conseil, a maintenu les prétentions de leur assignation, ainsi que les moyens qui y sont contenus. Elle a actualisé sa créance à la somme de 48.947,06 euros.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, M. [B] [S] et Mme [A] [S] demande au juge des référés de constater qu’ils se sont acquittés des sommes réclamées et de débouter la société Avenir Développement - GPSEA Aménagement de ses demandes. Ils ont été autorisés à produire en délibéré la preuve d’un virement à hauteur de 60.0000 euros au bénéfice de la demanderesse.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation à titre provisionnel

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.

L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.

S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Au cas présent, au vu des éléments versés aux débats, la dette de M. [B] [S] et Mme [A] [S] à l’égard de la société Avenir Développement - GPSEA Aménagement, correspondant au solde restant dû au titre de la restitution des sommes ayant été versées à la société [S], dont ils répondent des dettes sociales, en exécution du jugement de première instance partiellement infirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mars 2024, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 48.947,06 euros.

Le virement d’un montant de 60.000 euros en date du 8 juillet 2025 dont ils se prévalent a été effectué au bénéfice du compte CARPA de « [K] [G] [Y] » et non de celui du conseil de la demanderesse.

Il y a donc lieu de les condamner in solidum à verser à la société Avenir Développement - GPSEA Aménagement la somme provisionnelle de 48.947,06 euros correspondant au solde restant dû au titre de la restitution des sommes versées à la société [S] en exécution du jugement de première instance partiellement infirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mars 2024.

Sur les demandes accessoires

M. [B] [S] et Mme [A] [S], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.

L’équité commande de condamner in solidum M. [B] [S] et Mme [A] [S] à verser à la société Avenir Développement - GPSEA Aménagement la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS in solidum M. [B] [S] et Mme [A] [S] à verser à la société Avenir Développement - GPSEA Aménagement la somme de 48.947,06 euros correspondant au solde restant dû au titre de la restitution des sommes versées à la société [S] en exécution du jugement de première instance partiellement infirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mars 2024,

CONDAMNONS in solidum M. [B] [S] et Mme [A] [S] à verser à la société Avenir Développement - GPSEA Aménagement la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS in solidum M. [B] [S] et Mme [A] [S] aux dépens de la procédure de référé,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 mars 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/01640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.