Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
26/00119
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 463 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00119 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WQPP CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : SCI DU 47 ADF C/ Société COREAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES : DEMANDERESSE

S. C. I. DU 47 ADF immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 534 022 223 dont le siège social est sis 57 boulevard Suchet - 75016 PARIS

représentée par Maître Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D0490

DEFENDERESSE

S. A. S. COREAL immatriuculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 479 579 716 dont le siège social est sis Centre Commerciel Belle Epine - 140 Tour Europa 9 avenue de l’Europe - 94320 THIAIS

non représentée

*******

Débats tenus à l’audience du : 16 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : le 19 Mars 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de promotion immobilière du 24 mars 2021, la société du 47 ADF a confié à la société Coréal la démolition des constructions existantes et la construction d'un bâtiment de sept niveaux à usage mixte d'habitation et de commerce sur un terrain situé 47 avenue de Fontainebleau au Kremlin-Bicêtre (94270).

Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, la société du 47 ADF a fait assigner la société Coréal devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que la condamnation de la société Coréal à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 16 février 2026, au cours de laquelle la société du 47 ADF a maintenu ses demandes.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la société Coréal n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

A l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Au cas présent, l’article 19.1 du contrat de promotion immobilière stipule que : « chacune des parties aura la faculté de saisir l’expert indépendant désigné ci-après dans les hypothèses limitativement prévues au contrat ».

Parmi ces hypothèses légitimes de saisine de l’expert, figurent : « en cas de désaccord sur la réalité des réserves ou autres désordres conformément à l’article 14.6 » et « en cas de désaccord sur la survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison ou du nombre de jour de prorogation du délai de livraison en résultant, conformément à l’article 13.2 ».

Il résulte des échanges intervenus entre les parties, et notamment des courriers en date des 17 février 2025 et 18 mars 2025, qu’il existe entre elles un désaccord portant sur l’application de pénalités de retard et sur la levée des réserves.

Dès lors, conformément à l’article 19.1 du contrat de promotion immobilière, chacune d’entre elle a la faculté de saisir l’expert.

L’article 19.2 du contrat stipule que : « D’ores et déjà, les parties conviennent de désigner : - Monsieur [Z] [G], - Monsieur [K] [D], - Monsieur [N] [H].

Le premier d’entre eux devant être saisi prioritairement et les suivants n’intervenant que dans l’hypothèse de l’indisponibilité du précédent.

L’expert agira en qualité de mandataire commun des parties et sa décision sera définitive et sans recours.

Les conclusions de l’expert devront être adressées aux parties dans les 30 jours de sa saisine.

Si aucun des experts visés n’accepte ou n’est en mesure de réaliser cette mission, pour quelque raison que ce soit, l’expert indépendant sera désigné d’un commun accord entre les parties ou, à défaut d’accord entre elles, par le Président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, en dernier ressort, à la requête de la partie la plus diligente ».

Il en résulte que le recours au juge n’est prévu qu’en cas d’indisponibilité des trois experts désignés par les parties et de désaccord entre elles quant à la désignation d’un autre expert.

Or, dans son courriel en date du 9 juillet 2025, M. [K] [D], deuxième expert sur les trois experts désignés à l’article 19.2 du contrat de promotion immobilière, a déclaré être disponible pour réaliser cette mission d’expertise, suite au refus de M. [Z] [G], premier expert désigné audit article, par courrier du 28 mars 2025.

Dans ces conditions, la société du 47 ADF a la faculté de saisir M. [K] [D] en qualité d’expert indépendant, sans qu’il lui soit nécessaire de saisir le juge des référés pour procéder à sa désignation.

Elle ne dispose donc pas de motif légitime justifiant la désignation d’un expert judiciaire, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.

En tout état de cause, il sera relevé que le contrat prévoit la saisine du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

Les dépens seront laissés à la charge de la société du 47 ADF.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

DEBOUTONS la société du 47 ADF de sa demande d’expertise,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la société du 47 ADF,

DEBOUTONS la société du 47 ADF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 mars 2026.

LE GREFFIER                                            LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/00119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.