Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/09089
- Formation
- 7ème Chambre Cabinet A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 023 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 20 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/09089 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WOAA / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [F] / [I] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [F] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Anéta LIS-ROUSSEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 85 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2023-006587 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] domicilié : chez Mme [D] [I], [Adresse 2] [Localité 2]
non représenté
1 G + 1 EX Me Anéta LIS-ROUSSEAU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Adriné PATATIAN, greffière,statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU la renonciation aux mesures provisoires;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [C] [F], née [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] De nationalité française,
Et
M. [N] [I], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] De nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 7],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report des effets patrimoniaux du divorce ;
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au16 décembre 2025,
ATTRIBUE à Mme [C] [F] le droit au bail du logement situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant:
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [C] [F] ;
RESERVE le droit d’hébergement de M. [N] [I] ;
ORGANISE le droit de visite de M. [N] [I], sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire: les samedis et dimanches pairs de 10 heures à 18 heures, avec un droit de communication le dimanche suivant,
* le maintien des dispositions durant les petites et grandes vacances scolaires sauf lorsque l’enfant se trouve en dehors de l’Ile de France, avec un droit de communication deux fois par semaine,
A charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Mme [C] [F], si besoin par un tiers de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que : - le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l'année civile ; - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; - par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
DIT que si M. [N] [I] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les fins de semaines, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [N] [I] ;
DISPENSE M. [N] [I] de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT qu’il appartiendra à M. [N] [I] d’informer Mme [C] [F] de l’évolution de sa situation financière ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [C] [F] aux dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois suivant sa signification, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -six et le vingt mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/09089.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.