Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00068
- Formation
- JCP - CIVIL2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 271 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DOSSIER N° RG 25/00068 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRLL
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES
[X] [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
du 13 Janvier 2026
Nous, Monsieur François RABY, juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de référé, en présence de Caroline GIMAT et [J] [A], et assisté de Madame Séverine FONTAINE, greffier
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEUR :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT, dont le siège social est sis 2 rue du 11 Novembre - B.P 80013 - 28111 LUCÉ CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [X] [D], demeurant 2 rue Les Hautes Perreuses - Bât Les Aubépines A2 - Logt N°6 - 28130 PIERRES comparante en personne
D’autre part,
dont le juge des contentieux de la protection a été saisie par acte introductif du 08 Avril 2025
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS :
▸ que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance;
▸ que le défendeur a accepté ce désistement;
▸ Sauf convention contraire, disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.
Ainsi ordonnée et prononcée publiquement à l'audience du 13 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.