Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Quimper
- Décision du
- 4 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00041
- Formation
- Chambre de l'exécution
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 731 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 04.02.2026 Copie Exécutoire délivrée à Me BREMOND
JUGEMENT du 04 Février 2026 OMISSION DE STATUER
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPM6
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE, société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 778 134 601, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Maître Nolwenn PENNEC, de la SELARL MAGELLAN avocat au barreau de BREST, avocat plaidant Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 2], défaillant faute de constitution d’avocat
DÉBITEUR SAISI
Par jugement en date du 12 mars 2025, le juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 mai 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 3 décembre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE a saisi le juge de l’exécution aux fins d’omission de statuer en indiquant que le jugement en question a omis de statuer sur la radiation de ce même commandement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette audience, le requérant, représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Le défendeur n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur l’omission de statuer
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
L’article R. 322-9 du même code dispose que la mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date. Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
En l'espèce, il ressort effectivement que le jugement a omis de statuer sur la radiation du commandement de payer laquelle avait été sollicitée par le demandeur.
Il convient donc de constater l’existence de cette omission de statuer et de dire qu’il convient de radier ce commandement de payer valant saisie immobilière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
DIT que la demande en omission de statuer de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE est recevable ;
CONSTATE qu’il n’a pas été statué sur la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 mai 2021 ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 mai 2021, volume 2021 n°31, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 19 mai 2021 ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement concerné ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25/00041.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.