Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/00427
Formation
TPX RAM JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 473 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00427 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKJ4

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 17 Mars 2026

réputé contradictoire et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

Société SEQENS

DEFENDEUR(S) :

[V] [W], [S] [W] née [C]

expédition exécutoire délivrée le à

copies délivrées le à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le DIX SEPT MARS

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 15 Janvier 2026 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SOCIÉTÉ SEQENS SA d’HLM et société à mission au capital de 606 404 611,50 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 582 142 816 dont le siége social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [V] [W] demeurant [Adresse 2] non comparant

Mme [S] [W] née [C] demeurant [Adresse 3] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 31 décembre 1997, la société [Adresse 4] a donné à bail à M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 2619,73 [Localité 3].

Des loyers étant demeurés impayés, la SA D'HLM [Localité 4], venant aux droits de la société HLM LES TROIS VALLEES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Après renvoi, l'affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026, lors de laquelle la SA D'HLM [Localité 4], représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes de constat et subisiairement prononcé de résiliation, outre celles d'expulsion des locataires, transport et séquestration des meubles et d'indemnité d'occupation. Elle maintient ses demandes de condamnation des locataires au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1361,10 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise toutefois à l'audience que les locataires ont quitté les lieux.

Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié à personne physique pour les deux le 5 août 2025, M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [C] ne comparaissent pas à l'audience du 15 janvier 2026. Ils avaient pourtant comparu à l'audience précédente.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL

L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.

En l'espèce, le demandeur se désiste de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire, de demande subsidiaire visant à voir la résiliation judiciaire être prononcée, d'expulsion, de transport et séquestration des meubles, les locataires ayant quitté les lieux fin novembre 2025. Les défendeurs n’ayant présenté aucun moyen de défense ou fin de non-recevoir, leur acceptation n’est pas nécessaire. Il conviendra donc de constater le désistement partiel d'instance.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; (...) c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l'espèce, le demandeur produit un décompte démontrant que des sommes restent dues au titre des loyers et charges. Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.

En outre, une somme d'un montant de 561,35 € est également portée au décompte, et correspond aux réparations locatives et nettoyage du logement. Les éléments produits, tels que les photographies et état des lieux de sortie, outre le décompte détaillé de cette somme, sont suffisant à prouver la nécessité de la dépense facturée aux locataires.

Ainsi, M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [C] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1157,45 € à la date du 5 décembre 2025 au titre du décompte de location à jour au départ des locataires.

Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 1157,45 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

En effet, une clause de solidarité est prévue à l'article 12 des conditions générales du bail.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D'HLM [Localité 4], M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [C] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SA D'HLM [Localité 4], venant aux droits de la société [Adresse 4], de ses demandes de : - constat d'acquisition de la clause résolutoire, - demande subsidiaire en résiliation judiciaire, - expulsion, - transport et séquestration des meubles, - indemnité d’occupation;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [C] à verser à la SA D'HLM [Localité 4] la somme de 1157,45 € (décompte arrêté au 5 décembre 2025, incluant les dépenses engagées au titre des réparations et nettoyages imputables aux locataires), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE IN SOLIDUM M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [C] à verser à la SA D'HLM [Localité 4] une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE IN SOLIDUM M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/00427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.