Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
23/01002
Formation
JAF Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
640 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2026

N° RG 23/01002 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDYX

DEMANDEUR :

Madame [Z] [G] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Gwendoline RICHARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121, et Maître Amani BEN LAKHAL, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Gwendoline RICHARD, Maître Julie GLIKSMAN Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 4] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et au régime matrimonial ;

Vu l'assignation en date du 08 février 2023 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 13 octobre 2023 ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [Z] [G], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (TUNISIE)

et de

Monsieur [I] [J], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3] (TUNISIE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1971 à [Localité 1] (TUNISIE)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 08 février 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

DIT que les époux sont mariés sous le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 40.000 euros à titre de prestation compensatoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 23/01002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.