Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
19/06919
Formation
JAF Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2026

N° RG 19/06919 - N° Portalis DB22-W-B7D-PCFG

DEMANDEUR :

Madame [K] [U] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (28) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Christine BLANCHARD-MASI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [Q] [G] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (92) [Adresse 2] assisté de Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 3], ès qualité de curateur suivant jugement du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, en date du 28 mai 2024

Représentés par Maître Danielle ABITAN-BESSIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 et Maître Isabelle FARGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Christine BLANCHARD-MASI, Maître [A] [J] Copie certifiée conforme à l'original : Madame [K] [U] (LRAR), Monsieur [L] [Q] [G] (LRAR), Service des impôts, Monsieur [N] [F] Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 février 2020 ;

Vu le jugement modifiant les mesures provisoires en date du 09 mai 2022 ;

Vu l’ordonnance d’incident du 14 juin 2024 ;

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de

Madame [U] [K], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1],

et de

Monsieur [G] [L] [Q], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 4] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 21 février 2020 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE préférentiellement le bien immobilier situé [Adresse 4] à Monsieur [L] [Q] [G]

CONDAMNE Monsieur [L] [Q] [G] à verser à Madame [K] [U] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 65.000€ (SOIXANTE CINQ MILLE EUROS) ;

FIXE à la somme de 650€ (SIX CENTS CINQUANTE EUROS), augmentée de l’indexation la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation d’[P] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;

DIT qu'elle est due tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B

dans laquelle B est l’indice de base publié au 09 mai 2022 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [U] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [Q] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [K] [U] ; 

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 19/06919.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.