Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00773
Formation
TPX VER JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
938 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/00773 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGEM

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT du 19 Mars 2026

[P] DGD-RD-DITAM

c/

[I] [A]

Expédition copie certifiée conforme délivrée le

à Me Johanna TAHAR à Mme [I] [A]

Minute : /2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 19 Mars 2026 ;

Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l'audience du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR :

[P] DGD-RD-DITAM [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Johanna TAHAR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile SCHWARTZ, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR :

Mme [I] [A] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

À l'audience du 19 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 aux heures d'ouverture au public.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

L’établissement public [P] DGD-RD-DITAM expose qu’il est propriétaire d’un appartement de 4 pièces situé [Adresse 5] au [Localité 5], ainsi qu’une cave n° 20, un box n° 29 et un parking n°14, et que par contrat de bail en date du 13 février 2024, il l’a donné à bail à Madame [I] [A] pour un loyer mensuel de 1633 € et une provision pour charges de 200 €.

Il ajoute que le compte étant débiteur depuis le mois de mai 2024, suivant acte en date du 31 janvier 2025, il a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.

Par exploit du 19 juin 2025, il l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :

de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail, l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard, l’obligation de quitter les lieux dès la signification de la décision à intervenir, l'autorisation de transporter et séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire, la condamnation au payement d'un montant de 3124,33 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 5379,10 € et à compter de l’assignation pour le surplus, la condamnation au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle de 1662,66 € outre les charges, soit une indemnité journalière de 54,66 € avec indexation jusqu'à la reprise effective des lieux, la condamnation au payement de la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier. A l'appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers n’étaient pas régulièrement et totalement payés.

Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 20 juin 2025.

La CCAPEX des Yvelines a été saisie par voie dématérialisée le 3 février 2025.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle le conseil de la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 12403 € et s’oppose en conséquence à tous délais de paiement.

Madame [D], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

L’article 125 du même code dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, pour justifier de son titre de propriété, le demandeur produit un extrait d’acte notarié non daté mentionnant que par acte sous seing privé du 11 septembre 1969, l’IRHO a acquis de la société SODEVHA 794 actions de la SA immobilière de construction [Adresse 6] donnant un droit de jouissance sur le bien objet de la location ;

Il produit également un extrait Pappers du registre national des entreprises au 9 avril 2025 au nom du « Centre Coop internat recherche agro dev », dont le siège est [Adresse 7], sans justifier du lien avec l’établissement public [P] DGD-RD-DITAM ;

En outre, le bail conclu entre les parties est établi, non pas au nom de cet établissement public, mais de Monsieur [Q] [P], [Adresse 7], lequel n’apparait d’ailleurs pas dans la liste des administrateurs mentionnés dans l’extrait ci-dessus ;

Il en résulte une ambigüité certaine sur la qualité et l’intérêt du demandeur pour agir, de sorte que le tribunal ne peut statuer sur ses demandes et devra déclarer le demandeur irrecevable en ses demandes ;

Les dépens de l’instance resteront à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE l’établissement public [P] DGD-RD-DITAM irrecevable en ses demandes,

DIT que les dépens de l’instance resteront à sa charge.

Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00773.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.