Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00901
- Formation
- TPX VER JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 701 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00901 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIRI . Jugement du 19 Mars 2026.
TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 1] [Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 25/00901 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIRI
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT du 19 Mars 2026
SNL YVELINES
c/
[L] [M]
Expédition exécutoire délivrée le
à Maître Valérie LEGER
Expédition copie certifiée conforme délivrée le
à M. [L] [M]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l'audience du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Association SNL YVELINES [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Moncef SMATI, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [L] [M] [Adresse 3] [Localité 3]
comparant en personne
À l'audience du 19 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 aux heures d'ouverture au public.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention de sous-location à titre temporaire, l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement Yvelines (SNL Yvelines) a donné en location à Monsieur [L] [M] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Ce contrat, d’une durée de 1 an à compter du 4 juin 2019, a été renouvelé à 5 reprises.
Cependant, Monsieur [M] n’ayant jamais procédé au règlement régulier de son loyer malgré plusieurs relances, suivant acte du 19 décembre 2024, la bailleresse a fait adresser à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 28 juillet 2025, elle l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement du loyer, L’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique, la condamnation au payement d'un montant de 2012,62 € au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 30 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, le versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer sans préjudice des charges, la condamnation au payement de la somme de 900 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de ses prétentions, elle a indiqué que les termes du commandement n’avaient pas été réglés.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 29 juillet 2025.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie par voie dématérialisée le 20 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle le conseil de la demanderesse maintient ses demandes, précisant que la dette a augmenté pour avoisiner 3000 €.
Monsieur [M] indique qu’il a commencé un contrat de travail de préparateur de commandes et qu’il a commencé à payer environ 200 € par mois.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 19 mars 2026, la demanderesse étant autorisée à produire en cours de délibéré un décompte actualisé, ce qu’elle a fait le jour de l’audience, produisant un décompte actualisé au 26 décembre à la somme de 3007,94 € au titre de l’arriéré de loyers dû par Monsieur [M].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la résiliation du bail
La convention signée par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement de redevances et deux mois après l’envoi d’un commandement de payer resté infructueux le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 19 décembre 2024, la bailleresse a fait commandement d'avoir à payer la somme de 992 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire visait la clause résolutoire insérée au contrat de bail, de même que les dispositions de l'article 1 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionnait la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois et le juge n'a pas été saisi par le locataire aux fins d'obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En outre, le rapport social adressé au tribunal mentionne que Monsieur [M] a eu une baisse de ressources depuis juillet 2024 et que son titre de séjour a expiré en février 2025, de sorte qu’il a perdu son emploi, mais il mentionne également que si Monsieur [M] sollicite un accompagnement, il ne semble pas adhérer aux préconisations, est difficilement joignable et ne fait pas parvenir les documents administratifs nécessaires.
En outre, le décompte locatif fait apparaître qu’à l’exception d’un versement de 1300 € en août 2024 et un versement de 200 € en décembre 2025, aucun versement n’a été effectué depuis le mois de février 2024 ;
De plus, Monsieur [M] n’apporte aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle ;
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
-Sur l'indemnité d'occupation
Depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [M] occupe les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de non-résiliation du bail. Cette somme sera due depuis le mois de janvier 2026, la dette locative actualisée à l’audience incluant les indemnités d’occupation jusqu’au mois de décembre et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
-Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 8 de la convention, le locataire est tenu de payer la redevance aux termes convenus.
Le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut par la production de la convention d’occupation précaire, des courriers de relance et de non-renouvellement, du commandement de payer et du décompte locatif détaillé arrêté au 26 décembre 2025 à un montant de 3007,94 € redevance de décembre 2025 incluse ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [L] [M] à payer à l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement Yvelines (SNL Yvelines) la somme de 3007,94 € au titre de l'arriéré de redevances arrêté au 26 décembre 2025 incluant le mois de décembre 2025.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
-Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l'exécution provisoire de droit.
Au vu des revenus déclarés par Monsieur [M] dans le rapport social, il parait équitable de le condamner à payer à l’association SNL Yvelines la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal,
CONSTATE la résiliation de la convention conclue entre les parties concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3],
DIT qu'à défaut par le locataire d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
DIT que Monsieur [L] [M] est redevable d’une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement Yvelines (SNL Yvelines) la somme de 3007,94 € au titre de l'arriéré de redevances arrêté au 26 décembre 2025 incluant le mois de décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement Yvelines (SNL Yvelines) une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant mensuel de la redevance à compter du mois de janvier 2026, N° RG 25/00901 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIRI . Jugement du 19 Mars 2026.
DIT que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le terme échu et au pro rata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement Yvelines (SNL Yvelines) la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1728Code civil
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 153-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 153-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00901.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.