Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00077
- Formation
- TPX SGL JCP REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 694 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° N° RG 25/00077 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAS2 Monsieur [C] [T]
C/
Monsieur [J] [S] Madame [R] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2], non-comparant, représenté par Maître Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [S], né le 26 août 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], [Localité 1], non-comparant, ni représenté
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 3], [Localité 1], non-comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge Greffier lors des débats : Victor ANTONY Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Joseph PANGALLO
1 copie certifiée conforme à Monsieur [J] [S] et à Madame [R] [S]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2023, Monsieur [C] [T] a donné à bail à Monsieur [J] [S] et Madame [R] [S] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 janvier 2025.
Il a ensuite fait assigner en référé Monsieur [J] [S] et Madame [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye par un acte de commissaire de Justice du 23 avril 2025 pour voir constater la résiliation du contrat de bail, voir prononcer l'expulsion du défendeur, leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif, in solidum à une indemnité d’occupation ainsi que leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur [T]- représenté par son avocat - sollicite de pouvoir fournir par note en délibéré un décompte actualisé pour vérifier si la dette locative a bien été soldée ainsi que le prétend le locataire. Dans cette hypothèse, il indique se désister de toutes ses demandes contenues dans l'assignation, exceptées celle relatives à la condamnation des défendeurs aux entiers dépens de l'instance et aux frais irrépétibles.
Bien que régulièrement citée, Madame [S] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Monsieur [S] a comparu.
Il explique avoir soldé sa dette locative comme il s’y était engagé auprès du bailleur.
L’avocat du demandeur a été autorisé à produire par note en délibéré un décompte actualisé.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort du décompte actualisé fourni par le conseil du demandeur et du courrier l’accompagnant reçus au greffe le 26 janvier 2026 que la dette locative est soldée.
Dès lors, il convient de constater le désistement des demandes principales introduites par Monsieur [T].
Monsieur [J] [S] et Madame [R] [S] seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [S] et Madame [R] [S], condamnés aux dépens, seront en outre solidairement condamnés à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, la Juge des contentieux de la Protection, statuant par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement de Monsieur [C] [T] de ses demandes d'expulsion et subsidiaires ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [S] et Madame [R] [S] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [S] et Madame [R] [S] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal de proximité, le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.