Décision 2ème chambre - procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aubenas
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
2025005332
Formation
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
809 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 16/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005332

Commissaire à l'exécut tion du plan : SELARL ETUDE [E] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me [V] [Q] [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant(s) : Maître [I] [K], en personne Débiteur: (sas) [S] [Z] [C] - H.C.R. [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : Monsieur [C] [Z] [J] [O], comparant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Manon CHARNAY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué, absent aux débats :

Représenté par : Madame Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 9 décembre 2025

Par jugement du 29 janvier 2016, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la (sas) [S] [Z] [C] - H.C.R. et a désigné la (selarl)AJ Partenaires représentée par Maître [R] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL ETUDE [E] représentée par Maître [I] [K] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 13 juillet 2017, ce tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la (sas) [S] [Z] [C] - H.C.R. et a désigné la SELARL ETUDE [E], représentée par Maître [I] [K] et Maître [V] [Q], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Ce jugement prévoit le paiement des créances privilégiées et chirographaires à 100% sur 10 ans par annuités progressives.

Par jugement du 12 mars 2019, ce tribunal a autorisé la modification substantielle des modalités du plan de sauvegarde de la (sas) [S] [Z] [C] - H.C.R. à savoir le règlement partiel des créances du CREDIT AGRICOLE par Monsieur et Madame [C] et l'abandon par Monsieur [C] de sa créance.

Par requête du 10 octobre 2025, la SELARL ETUDE [E] ès qualités, a sollicité du tribunal la modification substantielle des modalités du plan de sauvegarde de la (sas) [S] [Z] [C] - H.C.R. tendant au règlement intégral du solde du passif restant dû.

Le greffe a régulièrement convoqué le débiteur à l'audience et a avisé de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.

A l'audience, la SELARL ETUDE [E] ès qualités a réitéré oralement les termes de sa requête.

Le débiteur s'est présenté et a été entendu en ses observations.

Le juge-commissaire et le ministère public sont favorables à la demande de modification du plan.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère à la requête et aux rapports, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes des dispositions de l'article L. 626-26 du code de commerce :

« Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.

Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. »

La modification du plan tendant au paiement anticipé du solde du passif restant dû dans le cadre du plan a pour effet d'améliorer le sort des créanciers, dès lors il n'y a pas lieu de recueillir leurs observations.

A l'audience, le commissaire à l'exécution du plan a indiqué que le débiteur a consigné les fonds entre ses mains.

En conséquence, dans l'intérêt de la sauvegarde de l'entreprise ainsi que des créanciers, il convient d'autoriser la modification substantielle des modalités du plan de sauvegarde de la (sas) [S] [Z] [C] - H.C.R. consistant en un règlement par anticipation du solde du passif restant dû.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public,

Vu les dispositions des articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce, Vu la requête du commissaire à l'exécution du plan, Vu l'avis du ministère public, Vu l'avis du juge-commissaire,

Autorise la modification substantielle des modalités du plan de sauvegarde de la (sas) [S] [Z] [C] - H.C.R. consistant en un règlement immédiat du solde du passif restant dû,

Dit qu'il appartiendra au débiteur ou au commissaire à l'exécution du plan de saisir le tribunal aux fins, le cas échéant, de constater la bonne exécution du plan de sauvegarde,

Dit que le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Aubenas dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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