Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/00959
Formation
TPX MLJ JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
805 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Adresse 1]

[Adresse 2] [Localité 1]

[Courriel 1] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00959 - N° Portalis DB22-W-B7J-TS3L

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2026

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. LC ASSET 2

DEFENDEUR(S) :

[Y] [W]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 20 Mars 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. LC ASSET 2, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le numéro B241621 dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 2]-Duché de LUXEMBOURG

représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me NICOLAS

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [Y] [W] [Adresse 4] [Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit acceptée le 13 octobre 2021, la société BNP Paribas personal finance, aux droits de laquelle vient la société LC ASSET 2, a consenti à [Y] [W] un crédit à la consommation de 11 500 € au taux nominal de 4,87 % l’an remboursable en quatre-vingt-seize mensualités de 144,88 € hors assurance.

Par acte signifié le 12 novembre 2025, la société LC ASSET 2 a fait assigner [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir : - le constat de la résiliation du contrat, subsidiairement le prononcé de sa résiliation aux torts exclusifs de [Y] [W], - sa condamnation à lui payer la somme globale de 9879,94 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2024, - la capitalisation des intérêts, - sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - et le rappel de l’exécution provisoire.

À l’audience, représentée par son avocat, la société LC ASSET 2 a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, ce à quoi la société LC ASSET 2 s’est opposée en faisant valoir que le premier incident de paiement non régularisé serait intervenu moins de deux années avant l’assignation.

Bien qu’ayant été citée à étude, [Y] [W] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article R. 312-35 du code de la consommation enferme les actions en paiement nées de l’inexécution d’un contrat de crédit à la consommation dans un délai de deux ans courant notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort de l’historique de compte communiqué par la société LC ASSET 2 que figurent en crédit plusieurs sommes libellées en tant que mensualités sur ordre, mais qui ne correspondent pas à un paiement effectif effectué par la débitrice, de même que plusieurs annulations de mensualités en retard, lesquelles ne traduisent que la volonté du prêteur de ne pas solliciter d’indemnités de retard à ce titre mais ne caractérisent pas davantage un paiement des sommes dues qui seul peut avoir un effet libératoire de la dette telle que prévu par le terme stipulé au contrat.

L’examen de cet historique de compte démontre que les premiers impayés sont intervenus un mois seulement après la mise à disposition du capital, que les paiements effectués par la défenderesse ont été irréguliers, et que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 20 juillet 2023.

L’assignation ayant été signifiée postérieurement à l’expiration du délai biennal ayant commencé à courir à cette date, il convient de déclarer la société LC ASSET 2 irrecevable en ses demandes et de la condamner aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de la société LC ASSET 2 ;

CONDAMNE la société LC ASSET 2 aux dépens.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIERE LE PRESIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/00959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.