Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00582
- Formation
- Jld
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 371 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/00582 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3D4 Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ Dossier n° N° RG 26/00582 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3D4 Ordonnance du 20 mars 2026 N° minute : 26/101
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 14 janvier 2025 envoyée par la préfecture de police de Paris à M. [P] [N] le 26 avril 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 16 mars 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 16 mars 2026 à 16h45 ;
Vu la requête de M. [P] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 mars 2026 réceptionnée par le greffe le 17 mars 2026 à 15h29;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Mars 2026 reçue et enregistrée le 19 Mars 2026 à 09h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/00582 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3D4 Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES YVELINES préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Yves CLAISSE, cabinet Centaure Avocats
PERSONNE RETENUE
M. [P] [N] né le 04 Décembre 1999 à [Localité 1] (Cote D’Ivoire) de nationalité Ivoirienne préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative ☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté deMaître Espérance ITELA, avocate au Barreau de Versailles, commise d’office,
☐ en présence de Madame [J] [V], interprète en langue bambara , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du françai, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Yves CLAISSE, représentant le préfet a transmis ses conclusions au greffe le 20 mars 2026 à 08h35 ;
Maître Espérance ITELA, avocate de M. [P] [N], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [P] [N] a été entendu en ses explications ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT
Sur la forme
Il résulte de la lecture combinée des articles L.731-1 et L.741-1 du Code des étrangers dispose notamment que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pris moins de 3 ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
En l’espèce, [P] [N] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêté, le 14 janvier 2025. Cet arrêté a été envoyé à [P] [N] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 26 avril 2025, mais le pli n’a pas touché le destinataire et les mentions de la Poste ne précisant aucune mention à ce titre.
En conséquence, l’arrêté du 14 janvier 2025 n’a pas été notifié à [P] [N] avant le 16 mars 2026, date à laquelle il a été placé en garde à vue pour des violences conjugales.
Le délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêté pour quitter le territoire a donc commencé à courir le 16 mars 2026 et, pendant ce délai, le Préfet des Yvelines ne pouvait pas prendre de mesures privatives de liberté à l’encontre d’[P] [N].
L’arrêté de placement en rétention administrative du 16 mars 2026 est donc irrégulier et ne peut entraîner de prolongation du placement.
Sur le fond
En l’espèce, il apparaît que si [P] [N] est en situation irrégulière en France, il a toutefois effectué toutes les démarches qui s’offraient à lui pour tenter de régulariser sa situation ; qu’il ne représente qu’une menace extrêmement limitée à l’ordre public français, ne faisant état que d’une seule signalisation sur le Ficher Automatisé des Empreintes Digitales en 2024 pour usage illicite de stupéfiants et recel de vol et les violences conjugales qui lui sont reprochées s’inscrivant dans un contexte de dispute conjugale, dans lequel les deux conjoints peuvent être considérés comme fautifs, [U] [I] ayant précisé dès sa première audition que, régulièrement, au cours de leurs disputes, elle se jette sur lui et qu’habituellement, il ne répond pas, ce qui n’avait pas été le cas le 15 mars, ce dernier ayant rétorqué par une gifle. Par ailleurs, la procédure a été classée sans suite par le parquet.
Dans ces conditions, une remise en liberté d’[P] [N] ne met pas en péril l’ordre public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/582 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/583 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/582 ;
FAISONS DROIT à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise en liberté de M. [P] [N] ;
RAPELLONS à M. [P] [N] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français ;
Information est donnée à M. [P] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu'il peut, s'il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d'appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Fait à Versailles le 20 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite, L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 20 Mars 2026 L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 20 Mars 2026 L’intéressé (En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au représentant de la préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 20 Mars 2026 Le greffier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.