Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00864
- Formation
- TPX MLJ JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 882 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1]
[Courriel 1] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00864 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQHJ
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[W] [X], [N] [U] épouse [X]
DEFENDEUR(S) :
[B] [L], [O] [A]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [W] [X] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant
Mme [N] [U] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [L] [Adresse 4] [Localité 3]
comparant
Mme [O] [A] [Adresse 4] [Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 20 décembre 2024, [W] [X] et [N] [U] épouse [X] ont donné à bail à [B] [L] et [O] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [W] [X] et [N] [U] épouse [X] ont fait signifier le 29 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 3921,87 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [W] [X] et [N] [U] épouse [X] ont, par acte signifié le 24 octobre 2025, fait assigner [B] [L] et [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion d’[B] [L] et [O] [A] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [B] [L] et [O] [A], - voir condamner solidairement [B] [L] et [O] [A] au paiement de la somme de 6481,86 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 1280 € jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner solidairement [B] [L] et [O] [A] à lui payer une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentés par leur avocat, [W] [X] et [N] [U] épouse [X] ont indiqué qu’une fois qu’ils auront eu confirmation du paiement sans incident de la dette locative, ils ne maintiendront que leurs demandes au titre des dépens et des frais n’y étant pas compris, ce qu’ils confirmeront par courrier électronique. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[B] [L] a indiqué avoir payé la dette locative et fourni l’attestation d’assurance.
Par courrier électronique reçu le 20 janvier 2026, l’avocat de [W] [X] et [N] [U] épouse [X] a indiqué ne maintenir que les demandes au titre des dépens et des frais n’y étant pas compris.
Bien qu’ayant été citée à domicile, [O] [A] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La renonciation par les demandeurs à toutes leurs demandes principales signifie qu’[B] [L] et [O] [A] ont payé la dette locative, de sorte que ces demandes étaient fondées et que les défendeurs doivent être considérés parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [B] [L] et [O] [A] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à [W] [X] et [N] [U] épouse [X] la somme de 1200 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum [B] [L] et [O] [A] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [B] [L] et [O] [A] à payer à [W] [X] et [N] [U] épouse [X] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/00864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.