Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00419
- Formation
- TPX SGL JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 067 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° N° RG 25/00419 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6QO Monsieur [F], [Q], [K] [P]
C/
Monsieur [W], [U], [V] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [Q], [K] [P], né le 04 septembre 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3], comparant en personne
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W], [U], [V] [G], né le 21 août 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4], comparant en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR Greffier lors des débats : Victor ANTONY Greffier lors de la mise en délibéré : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Monsieur [F], [Q], [K] [P]
1 copie certifiée conforme à Monsieur [W], [U], [V] [G]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [G] a donné à bail à Monsieur [F], [Q], [K] [P] un local d’habitation, sis [Adresse 5].
Par requête reçue au greffe du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 8 avril 2025, Monsieur [F], [Q], [K] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [G] à lui verser la somme de 3650 euros à titre de dommages-intérêts pour un trouble de jouissance locative outre la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [F], [Q], [K] [P] maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Il fait valoir que le sanibroyeur présent dans une des salles de bains du logement est tombé en panne le 12 mars 2024 et n’aurait été changé que 79 jours plus tard. Il ajoute avoir dû solliciter des connaissances pour pouvoir prendre sa douche. Il indique occuper les lieux depuis 15 ans. Il admet qu’il y a une autre salle de bains mais qu’il ne l’utilise pas par crainte que le bailleur ne lui reproche de mettre de l’eau sur le sol.
Monsieur [W] [G] a comparu en personne. Il sollicite le rejet des prétentions de son adversaire et sollicite à titre reconventionnel l’attribution de la somme de 500 euros de dommages-intérêts à titre de préjudice moral.
Il fait valoir que contrairement à ce qu’indique Monsieur [P], le sanibroyeur a redémarré après la première panne et ce, jusqu’au 18 avril ; que l’appareil a ensuite été remplacé le 30 mai. Il ajoute que la réparation a pris un peu de temps en raison de l’incapacité du premier plomblier mandaté pour réparer le sanibroyeur. Il explique qu’il existe deux autres WC dans la maison ainsi qu’une autre salle de bains et que Monsieur [P] ne peut dès lors invoquer un trouble de jouissance. Il ajoute que le demandeur n’est pas à jour de ces loyers.
Il fonde sa demande de dommages-intérêts en raison du caractère frivole de la demande et de l’opprobre que cette procédure jette sur lui.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Monsieur [F], [Q], [K] [P] démontre avoir saisi un conciliateur de Justice pour tenter de résoudre le conflit.
Sa demande, inférieure à 5000 euros, est donc recevable conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties ne sont pas d’accord sur la durée pendant laquelle le sanibroyeur a réellement été inutilisable.
Force est de constater que Monsieur [P], à qui incombe la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément objectif permettant d’étayer sa version selon laquelle le sanibroyeur aurait été inutilisable pendant 79 jours, les seuls messages qu’il a pu adresser à Monsieur [G] étant insuffisants à établir la réalité des faits qu’il allègue.
De son côté, Monsieur [G] admet que la panne a duré environ six semaines, ce que Monsieur [P] reconnait également dans son courriel du 8 juillet dans lequel il parle de 48 jours.
Si un délai de 48 jours pourrait caractériser un trouble de jouissance réparable dans un logement équipé d’une seule salle de bains et d’un seul WC, il n’en va pas de même lorsque le logement est occupé par une seule personne et qu’il dispose de deux salles de bains et de trois WC, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [P].
Il résulte de ces éléments qu’aucun trouble de jouissance n’est caractérisé et Monsieur [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1240 du code civil dispose quet out fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que les mails que Monsieur [G] a reçus de la part de Monsieur [P] ne sont pas des plus sympathiques, ils ne sauraient être qualifiés de courriels à caractère diffamatoire et le fait de devoir se défendre en justice ne peut faire l’objet d’une indemnisation.
Monsieur [W] [G] sera par conséquent débouté de sa demande reconventionnelle.
Les dépens éventuels de la présente instance seront partagés par moitié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuantpar jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable les demandes de Monsieur [F], [Q], [K] [P] ;
DÉBOUTE Monsieur [F], [Q], [K] [P] de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande reconventionnelle ;
DIT que les dépens éventuels seront partagés par moitié.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00419.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.