Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
26/00580
Formation
Jld
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 636 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/00580 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3DW Page

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────

Cabinet de Raphaële ECHÉ Dossier n° N° RG 26/00580 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3DW Ordonnance du 20 mars 2026 N° minute : 26/100

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ;

Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 18 février 2026 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [J] [O] [Z] [D] le 18 février 2026 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 18 février 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 18 février 2026 à 18h00 ;

Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Mars 2026 reçue et enregistrée le 19 Mars 2026 à 09h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [O] [Z] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PRÉFECTURE DU VAL D’OISE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Aimilia IOANIDOU, avocate au sein du Cabinet Centaure, du barreau de Paris

PERSONNE RETENUE

M. [J] [O] [Z] [D] né le 08 Décembre 1973 à [Localité 2] (Egypte) de nationalité Egyptienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative

☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître Florian ALESSANDRINI, avocat choisi au Barreau de Paris,

en présence de Madame [L] [A], interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;

Maître Aimilia IOANIDOU, représentant le préfet, a été entendue en sa plaidoirie ;

Maître Florian ALESSANDRINI, avocat de M. [J] [O] [Z] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [J] [O] [Z] [D] a été entendu en ses explications ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

Il résulte de la lecture du registre de rétention que ce dernier comporte toutes les mentions relatives à la situation administrative de [J] [D] et notamment tout ce qui concerne la demande d’asile effectuée par ce dernier le 23 février 2026 et dont la réponse a été donnée le 2 mars 2026. Figure également sur le registre, le recours effectué le 19 mars 2026 contre la décision administrative portant obligation de quitter le territoire.

La copie du registre est actualisée, le dossier est en conséquence complet et la requête est recevable.

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :

Il convient de rappeler qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Sur la notification de la décision de rejet de la demande d’asile

Il résulte de la lecture de la pièce figurant en page 147 du dossier de la Préfecture intitulée “Procès-verbal de notification de rejet de demande d’asile”, que la décision de rejet de la demande d’asile effectuée par [J] [D] lui a été notifiée le 2 mars 2026, soit le jour-même de la décision de l’O.F.P.R.A. La décision elle-même ne figure pas au dossier mais, ce qui importe, c’est que la teneur de la décision soit communiquée à l’intéressé, afin que ce dernier puisse, le cas échéant, faire usage de son droit de recours.

S’il n’est pas précisé que cette notification a été faite avec le concours d’un interprète, il apparaît que, jusqu’à présent et notamment en ce qui concerne cette demande d’asile, toutes les diligences ont été effectuées par les personnels du centre de rétention administrative, afin de permettre à [J] [D] d’exercer ses droits. Ainsi, à n’en pas douter, pour cette notification, [J] [D] a été correctement informé. Par ailleurs, ce document vaut notification effective, sauf preuve contraire qui n’est pas rapportée par le conseil de l’intéressé.

Il en ressort que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

La procédure est donc régulière.

Sur l’état de santé de l’étranger

Il résulte de la procédure que le 25 février 2026 à 15 heures 40, [J] [D], 52 ans, examiné par l’infirmière de permanence, a été transporté à l’hôpital, afin d’être examiné par un médecin, se plaignant de palpitations. Il est revenu au sein du centre de rétention le même jour à 21 heures, avec un certificat médical de compatibilité avec sa situation de retenu.

Il apparaît en conséquence qu’au sein du centre de rétention administrative, [J] [D] bénéficie des soins que sa santé exige et que ce motif ne peut pas être articulé pour justifier une mainlevée de la rétention.

La procédure est en conséquence régulière.

Sur le fond

Il convient de constater qu’en application de l’article L.742-4 du CESEDA, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de [J] [D] est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l’absence des documents de voyage de l'intéressé.

Par ailleurs, [J] [D] a bénéficié d’une audition consulaire le 10 mars 2026 dans les locaux du Consulat d’Egypte. Il en est résulté que, faute de documents d’identité originaux, (carte d’identité égyptienne, passeport égyptien), il n’a pas été possible de délivrer la feuille de route pour le retour en Egypte. Le Consulat a donc transmis la fiche de renseignements aux autorités compétentes au [Localité 3], pour vérification de la nationalité égyptienne.

Les documents de voyage devraient manifestement être transmis dans les prochains jours et la deuxième prolongation de la rétention devrait être de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.

Il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Mars 2026 de la PRÉFECTURE DU VAL D’OISE et de prolonger la rétention de M. [J] [O] [Z] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 mars 2026.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’égard de M. [J] [O] [Z] [D] recevable ;

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DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [O] [Z] [D] régulière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [J] [O] [Z] [D] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 20 mars 2026 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à [Localité 1], le 20 Mars 2026 à

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 20 Mars 2026 L’intéressé (En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel à l’avocat, au représentant de la préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 20 Mars 2026 Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00580.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.