Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/02114
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 769 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 26/02114 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MD5I Minute n° 26/243
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 mars 2026 ;
Devant Nous, Valérie GORLIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [M] [C] [H] née le 03 Juin 1998 à [Localité 3] (COMORES) [Adresse 2] [Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Absent (choix de la patiente), représenté par Me Gaëlle GIRARDON
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Localité 5], en date du 16 mars 2026, reçue au greffe le 16 mars 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 16 mars 2026 à Mme [M] [C] [H], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 16 mars 2026 à [C] [H], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 mars 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
- Sur le moyen relatif à l’avis psychiatrique motivé accompagnant la saisine du juge
Le conseil de Mme [C] [H] [M] fait valoir que l’avis médical motivé pour la saisine du magistrat, rédigé le 17 mars 2026 par le Docteur [X] ne précise pas la nécessité de la contrainte dans le cadre de la prise en charge du patient.
L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique prévoit que la saisine du juge est « accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ».
En l’espèce, il ressort de l’avis médical susmentionné que le patient présente des troubles psychotiques aigües avec perte d’adhésion cohérente à la réalité justifiant la suite des soins spécialisées.
Enfin, s’il ne se prononce pas expressément sur la nécessité de poursuivre les soins sous la contrainte, la perte d’adhésion à la réalité de la patiente implique nécessairement qu’elle n’est pas en capacité de consentir à des soins dont elle ne doit pas percevoir la nécessité, ses troubles l’empêchant de se rendre compte de son état.
Par ailleurs, le certificat médical dit de « 72 heures », rédigé seulement quatre jours avant et en l’occurrence le 13 mars 2026, indique explicitement la « patiente n’est pas en capacité de consentir ».
Ainsi, si l’avis médical motivé, qui constitue l’évaluation médicale la plus récente, ne se prononce pas expressément sur la forme des soins, il y a lieu d’observer qu’il ne contredit en rien le certificat médical précédent, abondant au contraire sur l’actualité des troubles et l’absence d’adhésion, de sorte qu’il faut en conclure que ce médecin préconisait nécessairement un maintien des soins sous leur forme actuelle, fût-ce de façon implicite.
Par suite, le moyen sera rejeté.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [M] [C] [H].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 20 mars 2026 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [M] [C] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 20 mars 2026 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 20 mars 2026 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [M] [C] [H] Le 20 mars 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 20 mars 2026 Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/02114.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.