Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Redistribution à une autre chambre

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/03154
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
715 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Flora BERNARD Me Matthieu CANCIANI

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03154 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABHB

N° MINUTE : 1/2026

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le vendredi 20 mars 2026

DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET MDA IMMO sis [Adresse 2] représenté par Me Flora BERNARD, avocat au barreau de la Seine Saint Denis

DÉFENDERESSE Madame [Q] [N], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1193

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mars 2026

JUGEMENT avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 20 mars 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03154 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABHB

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a assigné [Q] [N] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir dire que la défenderesse conservera à sa charge exclusive le coût des travaux de dépose du coffrage de la colonne qu’elle a mise en place dans sa cuisine, la voir condamner à faire procéder aux travaux de dépose du coffrage de la colonne d’évacuation afin de permettre la réalisation des travaux votés par la copropriété le 26 mars 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Il a sollicité sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience du 2 décembre 2025, le juge du pôle civil de proximité a évoqué une redistribution de l’affaire au tribunal judiciaire, s’agissant d’une demande indéterminée relevant la chambre de la copropriété.

La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026, et une ordonnance portant injonction de rencontrer un conciliateur a été rendue le 2 décembre 2025.

La mission du conciliateur de justice a été prorogée par ordonnance du 17 février 2026.

Le conciliateur de justice a établi un bulletin de non-conciliation en date du 26 février 2026.

A l’audience du 17 mars 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été convoquées, le syndicat des copropriétaires a souligné que sa demande principale d’imputation à la défenderesse des frais de dépose du coffrage de colonne de sa cuisine était valorisée à la somme de 529,43 euros, montant relevant de la compétence du pôle civil de proximité.

Le conseil de [Q] [N] a indiqué que l’affaire lui semblait relever de la chambre de la copropriété, en raison de la nature des demandes.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la redistribution

L'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris attribue à la huitième chambre, le traitement des contentieux relatifs au droit de la copropriété.

Dès lors, la procédure ci-dessus visée n'apparaît plus devoir figurer au rôle du pôle civil de proximité, mais doit faire l'objet d’une redistribution à la huitième chambre du tribunal judiciaire de Paris, selon les modalités figurant au dispositif de la décision.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit,

ORDONNE la suppression de la présente procédure du rôle du pôle civil de proximité et sa transmission au bureau d'ordre civil du tribunal pour enregistrement et distribution à la huitième chambre du tribunal judiciaire de Paris,

DIT que les parties seront convoquées à une audience ultérieure par le greffe de la chambre désignée,

RAPPELLE que la procédure sera désormais soumise aux règles de la procédure écrite avec représentation obligatoire,

RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00673

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande …

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00970

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicati…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00917

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00946

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicati…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Redistribution à une autre chambre. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/03154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.