Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00151
- Formation
- PCP JCP référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 768 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 18/03/2026 à : Madame [S] [H]
Copie exécutoire délivrée le : 18/03/2026 à : Maitre Serge GRIFFON
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/00151 N° Portalis 352J-W-B7K-DBXIY
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 mars 2026
DEMANDERESSE La S.C.I. LA CHABOISSELIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Serge GRIFFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0009
DÉFENDERESSE Madame [S] [H], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2026
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 mars 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 18 mars 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/00151 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXIY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA CHABOISSELIERE est propriétaire d’un appartement au sixième étage porte droite, bâtiment rue, constituant le lot n° 26 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 3].
Par acte de Commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la SCI LA CHABOISSELIERE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, Mme [S] [H] aux fins de :
- ordonner l'expulsion de Mme [S] [H] ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement au sixième étage porte droite, bâtiment rue, constituant le lot n° 26 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 2], avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est , - dire que la SCI LA CHABOISSELIERE pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de Mme [S] [H], - condamner Mme [S] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 9 octobre 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, - condamner Mme [S] [H] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 12 février 2026, la SCI LA CHABOISSELIERE, représentée par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Mme [S] [H], comparante, explique qu'elle a été victime d'une escroquerie au bail. Elle a effectué une main courante et une plainte car la personne qui lui a loué le logement lui a demandé la somme de 4300 euros et une caution de 1000 euros. Elle paye en outre un loyer de 1053 euros. Elle indique qu'elle a eu contact avec le gestionnaire de l'immeuble et qu'elle devrait bénéficier d'un logement au troisième étage avec un vrai bail.
A l’issue des débats, les demandeurs ont été avisés de la mise en délibéré de l’affaire au 18 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
De jurisprudence constante l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l'autorisation de l'expulsion de l’occupant.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que le logement, propriété de la SCI LA CHABOISSELIERE a été donné à bail suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2017 à des locataires qui ont quitté les lieux le 5 juillet 2025.
La SCI LA CHABOISSELIERE souhaitant vendre le bien a mandaté la société GERANCES IMMOBILIERES [D] [I] pour y procéder suivant acte sous seing privé du 15 octobre 2025, laquelle a délégué ce mandat de vente à la société L’IMMOBILIER PAR CHARLY par acte sous seing privé du 20 octobre 2025. Un représentant de cette société, voulant visiter le logement dans le cadre de sa mission n'a cependant pas pu ouvrir la porte, la serrure ayant été visiblement changé et une personne présente à l'intérieur du logement s'est manifestée. Cette personne a indiqué être Mme [S] [H] et bénéficier d'un bail de location meublée d'une durée de trois ans à compter du 9 octobre 2025 consenti par un dénommé [V] [G].
Suivant exploit de commissaire de justice du 15 novembre 2025, une sommation interprétative a été délivrée à l'occupante qui a répondu : « Je me nomme [S] [H] né le 20 février 1990, de nationalité algérienne. Ma résidence principale est le [Adresse 5]. Je n'ai aucun document de location deLa SCI LA CHABOISSELIERE. J'occupe ce logement avec mes trois enfants âgés de 9 ans, 6 ans et 5 ans. J'ai déposé une annonce sur le site Nextdoor pour un logement. J'ai été contactée par un certain [V] [G] domicilié [Adresse 6]. Il m'a remis un bail et les clés du logement le 9 octobre 2025. J'ai payé deux mois de loyer + caution + commission sois 4300 euros et un chèque de 1000 euros. Je vous remets le bail en copie. »
À l'audience, Mme [S] [H] ne contredit pas ces faits et explique qu'elle est de bonne foi et qu'elle a été victime d'une escroquerie.
Il résulte de ces constatations et énonciations que la défenderesse, même de bonne foi, occupe sans droit ni titre cet appartement ce qui constitue, au sens des dispositions précitées, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion de l’occupant et celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement et la fixation d’une indemnité d’occupation
la SCI LA CHABOISSELIERE sollicitent la condamnation de Mme [S] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre provisionnel au titre d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux qui se matérialisera par la remise des clefs ou l’expulsion.
L’article 835, alinéa 2 du Code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
A l’appui de cette demande, la SCI LA CHABOISSELIERE produit une quittance de loyer du mois de juin 2025 concernant le logement litigieux alors occupé par les anciens locataires faisant état d'un loyer et des charges d'un montant de 1036,54 euros.
Compte tenu de cet élément et afin de préserver les intérêts de la SCI LA CHABOISSELIERE, il convient de dire que Mme [S] [H] sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle dont le montant est fixé, au vu des pièces produites, de façon forfaitaire à 1000 €, et ce jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Décision du 18 mars 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/00151 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXIY
Mme [S] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'équité, la SCI LA CHABOISSELIERE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse ;
DÉCLARONS recevable l’action de la SCI LA CHABOISSELIERE ;
DECLARONS Mme [S] [H] occupant sans droit ni titre de l’appartement sis au sixième étage porte droite, bâtiment rue, constituant le lot n° 26 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] appartenant à la SCI LA CHABOISSELIERE ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS à Mme [S] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au sixième étage porte droite, bâtiment rue, constituant le lot n° 26 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS Mme [S] [H] au paiement à la SCI LA CHABOISSELIERE d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant forfaitaire de 1 000 € à compter du 9 octobre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNONS Mme [S] [H] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTONS la SCI LA CHABOISSELIERE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
La greffière, La juge des contentieux et de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/00151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.