Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
24/32709
Formation
JAF section 2 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
953 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 24/32709 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326Z

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 20 mars 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [L] [O] épouse [B] domiciliée : chez M. ET MME [O] [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour conseil Me Jennifer TERVIL, Avocat, #R0177

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [B] [Adresse 2] [Localité 3]

Ayant pour conseil Me Pétra LALEVIC, Avocat, #D1757

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Sixtine GUESPEREAU

LE GREFFIER

Lisa ROSSIGNOL

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal des époux,

Madame [L], [W], [Y] [O], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4],

Et

Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 7 mai 2022 à [Localité 6] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 décembre 2023 ;

DIT que c'est par l'effet de la loi que Madame [L] [O] va perdre l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;

DIT que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l'enfant mineur ;

DIT qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;

DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite qui sera fixé de la manière suivante à défaut d'accord entre les parents : les samedis pairs de chaque mois de 10h à 17h, y compris durant les vacances scolaires ;

DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, l'enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu du domicile maternel ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir informé la mère de l'exercice de son droit de visite dans les 48h précédant celui-ci, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;

RAPPELLE que les documents d'identité, les carnets de santé et de correspondance de l'enfant le suivront dans ses déplacements dans la mesure de ses besoins ;

FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père à la somme de 240 euros (DEUX CENT QUARANTE EUROS) ; En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Localité 7] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme des prestations familiales à Madame [C] [O];

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;

RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de sa part ;

DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (frais de santé non remboursés, activités extra-scolaires, permis de conduire, frais scolaires) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve qu'ils ont été engagés d'un commun accord ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant.

Fait à [Localité 1], le 20 Mars 2026

Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU Greffière Juge

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 24/32709.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/32709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.