Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/09378
- Formation
- 6ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 571 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/09378 N° Portalis 352J-W-B7J-DAMLY
N° MINUTE :
Assignation du : 24 juillet 2025
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA, assureur dommages ouvrage et CNR [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
DEFENDERESSES
S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [A] [Adresse 2] [Localité 3]
S.A.S. ENTREPRISE [A] [Adresse 3] [Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur des sociétés ACPC et SAGEP [Adresse 4] [Localité 5]
S.A. MMA IARD, assureur des sociétés ACPC et SAGEP [Adresse 4] [Localité 5]
toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A.R.L. SOCIETE TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES (TCI) [Adresse 5] [Localité 6]
défaillante, non représentée
S.A. SMA, assureur de la société MBE [Adresse 2] [Localité 7]
défaillant
S.A. SMA, assureur des sociétés EGYDE et S.A.R.L. TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES (TCI) [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0056
S.A.R.L. EGYDE [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 8]
défaillante, non représentée
S.A.S. SOGECOP [Adresse 9] [Localité 9]
défaillante, non représentée
S.A.S. SENARIZ [Adresse 10] [Localité 10]
représentée par Maître Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0152 et Maître Typhaine BOURDOT, de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE « ACPC», [Adresse 11] [Localité 11]
représentée par Maître Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0170
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société SENARIZ [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 12]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Emilie GOGUET, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Réputée contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société Les Orangers de Dantzig, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procédé à la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 13].
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.
L’immeuble a été constitué sous le statut de la copropriété.
Plusieurs sinistres ont été déclarés après la réception à l’assureur dommages-ouvrage.
A la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a ordonnée une expertise judiciaire, confiée à M. [U] [D] et ce, au contradictoire notamment de l’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, l’expertise a été étendue à l’examen d’autres désordres liés à des infiltrations.
Par ordonnances des 3 mai 2023, 11 juin 2024 et 3 avril 2025 les opérations ont été rendues communes et opposables aux intervenants et leurs assureurs.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24, 25 et 28 juillet 2025, la société Albingia a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société Alfort Chauffage Plomberie Couverture (ACPC) ; - la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société ACPC et de la société Sagep ; - la société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société ACPC et de la société Sagep ; - la société Egyde ; - la société Entreprise [A] ; - la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Entreprise [A] ; - la société Sogecop ; - la société Senariz (La Générale d’Aménagements) ; - la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Senariz / LGA ; - la société Technique de Constructions Industrielles (TCI) ; - la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Egyde, de la société TCI et de la société MBE, aux fins d’interruption des délais et de recours subrogatoires.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la société Albingia demande au juge de la mise en état de : « SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] ; RESERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société ACPC et de la société Sagep, demandent au juge de la mise en état de : « - SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] [D] ; - RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société Senariz demande au juge de la mise en état de : «- RECEVOIR la société SENARIZ en ses demandes, - SURSEOIR A STATUER dans l’attente du rapport définitif de l’Expert judiciaire, - CONDAMNER la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SENARIZ, à relever et garantir indemne la société SENARIZ de toute condamnation qui pourrait intervenir à son égard, - RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Egyde et de la société TCI, forme les prétentions suivantes : : « - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [D], - RESERVER les dépens. »
La société Sogecop et la société SMA SA en qualité d’assureur de la société MBE, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La société Egyde, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La société Technique de Constructions Industrielles (TCI), bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal infructueux établi selon l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constituée avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 30 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
. Sur le sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, il résulte des conclusions concordantes des parties qu’une expertise a été confiée le 21 octobre 2022 à M. [U] [D] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n'a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
. Sur la demande d’appel en garantie de la société Senariz
La société Senariz demande au juge de la mise en état de « CONDAMNER la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SENARIZ, à relever et garantir indemne la société SENARIZ de toute condamnation qui pourrait intervenir à son égard ».
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, cette demande s’analyse comme une demande au fond ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état.
La demande sera donc déclarée irrecevable.
.Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [U] [D] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au fond formée par la société Senariz devant le juge de la mise en état ;
RENVOIE l'examen de l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du vendredi 10 juillet 2026 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise et la date prévisible du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ainsi que l’avis des parties sur un retrait du rôle ; à défaut de message contraire, elles seront réputées acquiescer au retrait ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 20 mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/09378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.