Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
24/09503
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
938 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/09503 - N° Portalis 352J-W-B7I-C423L

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du : 15 mai 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 mars 2026

DEMANDERESSE

Madame [S] [J] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635

DEFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.R.L. AJ2L RENOV [Adresse 2] [Localité 3]

S.A.R.L. AJ2L RENOV [Adresse 3] [Localité 4]

représentées par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253

S.A. CHUBB EUROPEAN GROUP SE en qualité d’assureur de la S.A.S. PANAGET [Adresse 4] [Localité 5]

S.A.S. PANAGET [Adresse 5] [Localité 6]

représentées par Maître Baptiste DELRUE de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0174

Entreprise INDUSTRIA COMPENSATI TRANSCIATI E AFFINI ICTA SRL [Adresse 6] [Localité 7] ITALY

représentée par Maître Sandrine PETOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0624

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Madame Emilie GOGUET, Cadre greffier los des débats assisté de Madame Sophie PILATI, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 30 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2026.

ORDONNANCE

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signée par Madame Stéphanie VIAUD , Juge de la mise en état et par Madame Sophie PILATI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE

Par exploits des 11, 15, 17 et 24 mai et du 6 juin 2024, Mme [S] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Panaget et son assureur la société Chubb european Group SE, la société A.J.2.L renov et son assureur la société MAAF assurances et la société Industria Compensati Tranciati E Affini Icta.

Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Mme [S] [J] forme les prétentions suivantes : «Donner acte à Madame [S] [J] de son désistement d’instance et d’action ; - Laisser à chacune des parties la charge des dépens ; - Ordonner l’extinction de l’instance.».

Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, la société Panaget et son assureur la société Chubb european Group SE, demandent au juge de la mise en état de : « - PRENDRE ACTE de l’acceptation par la Société PANAGET et la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE du désistement d’instance et d’action de Madame [S] [J], - RESERVER les dépens. »

Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le DATE, la société A.J.2.L renov et son assureur la société MAAF assurances demandent au juge de la mise en état de : « PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Mme [J] PRENDRE ACTE que la société AJ2L RENOV et son assureur la MAAF ASSURANCES acceptent le désistement d’instance et d’action de Mme [J]. JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens. »

L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 30 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le désistement d’instance et d’action :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Mme [S] [J] forme un désistement d’instance et d’action qui a été expressément accepté par la société Panaget et la société Chubb european Group Seson assureur selon conclusions du 29 décembre 2025 et par la société A.J.2.L renov et son assureur la société MAAF assurances le 8 janvier 2026.

Il est rappelé qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’avait été présentée par aucun des défendeurs de sorte que le désistement a un effet extinctif immédiat.

En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait et l’extinction de l’instance sera dès lors constatée.

II. Sur les dépens :

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.

En l’absence de conclusions concordantes de toutes les parties ou de production d’un accord sur ce point, Mme [S] [J] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [S] [J] à l’égard de la société Panaget , de la société Chubb european Group SE assureur de la société Panaget ,de la société A.J.2.L renov et de son assureur la société MAAF assurances et la société Industria Compensati Tranciati E Affini Icta ;

Déclare le désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Condamne Mme [S] [J] aux dépens.

Faite et rendue à [Localité 1] le 20 mars 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 24/09503.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.