Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/56515
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 587 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/56515 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4L6

N° : 3

Assignation du : 29 Septembre 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 mars 2026

par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [O] [N] [T] [Adresse 1] [Localité 2]

Monsieur [D] [R] [T] [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocats au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)

et Maître Corentin DORO, avocat au barreau de PARIS- #P0486 (avocat postulant)

DEFENDERESSE

La SOCIÉTÉ O & CO [Adresse 3] [Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 02 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes du contrat de renouvellement de bail commercial en date du 24 avril 2018, Monsieur [O] [T] et Monsieur [D] [T] ont prolongé le bail commercial de la SOCIETE O & CO portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 5] comprenant une boutique, un sous-sol et une réserve en sous-sol, pour une durée de 9 ans à compter du 10 mars 2018, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 54.000 € par an entre le 10 mars 2018 et le 9 mars 2021, 57600 € par an entre le 10 mars 2021 et le 9 mars 2024 et 60.000 euros par an entre le 10 mars 2024 et le 9 mars 2027.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 31 juillet 2025, un commandement de payer la somme pincipale de 26 848,86 € TTC au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 30 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse et visant la clause résolutoire.

C'est dans ces conditions que se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [O] [T] et Monsieur [D] [T] ont, par exploit délivré le 29 septembre 2025, assigné la société O & CO devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :

constater la résiliation du bail liant Monsieur [O] [T] et Monsieur [D] [T] à la SAS O & CO en date du 31 juillet 2025; condamner la SAS O & CO à payer à Monsieur [O] [T] et Monsieur [D] [T] la somme de 27 081.65 euros correspondant aux sommes restant dues au titre des loyers, des charges et taxes dus au 31 juillet 2025; fixer une indemnité d'occupation due par la SAS O & CO à un montant mensuel de 6312 euros à compter du 31 juillet 2025 jusqu'à expulsion effective des lieux. ordonner l'expulsion de la SAS O & CO ainsi que tous occupants de son chef et ce au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier; condamner la SAS O & CO à leur payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en tous les frais et dépens incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire d'un montant total de 232,79 €. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 décembre 2025 et renvoyée au 2 mars 2026 en raison de l’engagement de discussions amiables entre les parties. Le dossier a été retenu à l'audience du 2 mars 2026.

A l'audience, Messieurs [T], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes initiales. Ils ont produit un décompte actualisé faisant état d’une dette en hausse à hauteur de la somme de 34 938,80 € selon décompte arrêté au 23 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à personne morale, la S.A.S. O & CO n’a pas constitué d’avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, l'article "clause résolutoire" du contrat de bail intégralement reproduit dans le commandement de payer délivré le 31 juillet 2025 stipule qu' " à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l'accessoire, ou de l'exécution de l'une ou l'autre des conditions du bail, qui sont toutes de rigueur, et un mois après une simple mise en demeure d'exécuter ou un simple commandement de payer signifié à personne ou à domicile restés sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur sans qu'il soit besoin de former une demande en justice. Et dans le cas ou le preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande instance de Paris et exécutoire par provision nonobstant appel. "

Le commandement du 31 juillet 2025 qui a été délivré porte sur la somme de 26 848,86 € TTC correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés selon décompte arrêté au 30 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse.

Le commandement vise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la volonté du bailleur de s'en prévaloir, ainsi que les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.

Il n'est pas démontré que ses causes auraient été régularisées dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 1er septembre 2025 (et non au 31 juillet 2025) par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.

Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 6312 € correspondant aux loyers et charges actuels prévus par le bail et non sérieusement contestable.

S’agissant de la dette locative, après examen du décompte locatif produit, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 26 466,61€ après déduction d’une somme de 231 € de frais de relance ne constituant pas des loyers et charges et n’étant pas justifiés et de la somme de 151,25 € de travaux de plomberie également non justifiée. Il s’ensuit que la défenderesse sera condamnée au paiement d'une provision de 26 466,61€ au titre des loyers et charges dus au 30 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 juillet 2025.

Sur les demandes accessoires

La S.A.S. O & CO, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer (232,79€) et à payer à Messieurs [T] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.

Il convient de rappeler enfin que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire à compter du 1er septembre 2025;

Disons que la S.A.S. O & CO devra libérer le local situé [Adresse 3] à [Localité 5] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier ;

Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons la S.A.S. O & CO à payer à Monsieur [O] [T] et Monsieur [D] [T] :

une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 6132 €, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; la somme de 26 466,61€ au titre des loyers et charges dus au 30 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 juillet 2025; la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons la S.A.S. O & CO au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer (232,79€) ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 20 mars 2026

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Nadja GRENARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/56515.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.