Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
26/00030
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 130 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : ORDONNANCE DU : 20 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00030 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZYT AFFAIRE : Etablissement public CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES, [A], [W] [Z] C/ [C] [U] DEBATS : 20 Mars 2026 DELIBERE : par mise à disposition au greffe DECISION : Maintien de la mesure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente

GREFFIER : Sébastien DOARE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites

REQUERANT

Etablissement public CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES 811 Avenue du Docteur Jean Goubert 30100 ALES non comparante

Monsieur [A], [W] [Z] né le 24 Janvier 1972 à PARIS 18 (75018) de nationalité Française 45 rue dela République 30160 BESSÈGES non comparant

PERSONNE HOSPITALISEE

Monsieur [C] [U] né le 30 Mai 1990 à AVIGNON (84000) de nationalité Française 40 rue de la République 30160 BESSÈGES Comparant, assisté de Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES,

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [C] [U] prise le 9 mars 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 16 mars 2026 de Monsieur le Directeur d’Etablissement ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 20 mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu le patient [C] [U] dûment avisé, assisté de Maître Julie GRAS, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absente à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

[C] [U] a été hospitalisé sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [G] en date du 9 mars 2026 qui rapporte : « Patient hospitalisé depuis hier pour des menaces suicidaires. On note que Monsieur [U] a déjà été hospitalisé la semaine dernière suite à une tentative de suicide et a quitté le service contre avis médical. Ce jour, le patient présente un comportement avec hétéro et auto-agressivité (se tape la tête et donne des coups de poings contre le mur) dans un contexte de forte intolérance à la frustration et opposition à la prise en charge. Le risque de passage à l’acte suicidaire est évalué comme important». Le certificat de 24 heures établi par le docteur [P] [S] daté du 10 mars 2026 indique : « Patient aux antécédents de multiples tentatives de passages à l’acte suicidaire ces derniers jours. A l’issue des 24h, le patient se montre opposant aux soins avec une intolérance à la frustration. On note une immaturité psycho-affective. Le risque de passage à l’acte est toujours présent. Dans ces conditions, l’hospitalisation à la demande d’un tiers est justifiée et doit être maintenue en hospitalisation complète». [C] [U] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] [V] en date du 12 mars 2026 qui indique : « Après 72h d’hospitalisation maintien d’un tableau d’impulsivité avec intolérance à la frustration. Anosognosie partielle des troubles. Maintien d’une opposition qui justifie les soins contraints sous forme d’hospitalisation complète».

Dans son avis médical motivé en date du 16 mars 2026, le docteur [Y] [G] indique : «Patient hospitalisé pour des menaces suicidaires et refus de soins, survenus une semaine après une tentative de suicide. A ce jour, patient calme et présente un bon contact. Il présente un tableau clinique évoquant un grave trouble de la personnalité avec une impossibilité, une forte intolérance à la frustration, comportement avec hétéro et auto-agressivité, anxiété, dépendance et immaturité affective. Il est bien conscient de ses troubles et présente une difficulté pour gérer ses émotions. Même si le patient ne s’oppose pas à la prise en charge ce jour, une amélioration de son état reste très fragile, d’où la nécessité de maintenir la mesure de contrainte sous forme d’hospitalisation complète. Les droits du patient lui ont été remis dès que son état l’a permis ».

Lors de l’audience, [C] [U] s’est exprimé et se montre favorable à la poursuite de la mesure jusqu’à lundi dans la mesure où après cette date, il doit prendre en charge ses animaux et consulter son médecin traitant qui doit organiser son hospitalisation à Remoulins;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où même s’il est relevé une amélioration générale de l’état du patient, l’adhésion aux soins reste à parfaire et la sortie doit être organisée dans les meilleures conditions afin d’éviter toute rechute ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [C] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 20 mars 2026

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [C] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par

Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par

Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par

Le Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.