Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alès
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00031
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 851 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : ORDONNANCE DU : 20 MARS 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00031 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZ2M AFFAIRE : Société CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES, [L] [O] C/ [Q] [C] DEBATS : 20 Mars 2026 DELIBERE : par mise à disposition au greffe DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Sébastien DOARE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES 811 avenue du Docteur Goubert BP 20139 30103 ALES CEDEX non comparante
Monsieur [L] [O] (TIERS) ESAT La Cezarenque 30450 GENOLHAC non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [Q] [C] née le 17 Mars 2002 à BURKINA FASO ESAT La Cézarenque Route de Villefort 30450 GENOLHAC Madame [P] [V] ( Représentaant légal: Curatrice) ( [email protected]) Comparante, assistée de Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES,
Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques de [Q] [C] prise le 12 mars 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 19 mars 2026 de Monsieur le Directeur d’Etablissement ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu la patiente [Q] [C] dûment avisée, assistée de Maître Julie GRAS, avocat commis d’office et en l’absence de sa curatrice, [P] [M];
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[Q] [C] a été ré-hospitalisée sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [S] en date du 12 mars 2026 qui rapporte : « Patiente réintégrée à la suite d’une recrudescence d’un délire de persécution entraînant une excitation avec menaces auto et hétéro-agressive. Cet état justifie sa réintégration en hospitalisation complète afin de réévaluer le traitement ».
Dans son avis médical motivé en date du 19 mars 2026, le docteur [W] [S] indique : «La patiente présente toujours des éléments délirants de mécanismes intuitifs et interprétatifs annonçant un embryon de critiques. Son état psychologique est compatible avec une audience auprès du juge. L’ambivalence existante justifie un maintien en soins contraints en hospitalisation complète».
Lors de l’audience, [Q] [C] s’est exprimée et se montre défavorable à la poursuite de la mesure exprimant le souhait de rentrer chez elle et de poursuivre son traitement qui lui convient désormais à l’extérieur ;
Il résulte toutefois des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où la prise de conscience des troubles et l’adhésion aux soins restent encore fragiles chez une patiente non parfaitement stabilisée et dont le traitement fait actuellement l’objet d’une réévaluation ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [Q] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 20 mars 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [Q] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au curateur par
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par
Le 20/03/2026 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.