Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
26/00031
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
851 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : ORDONNANCE DU : 20 MARS 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00031 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZ2M AFFAIRE : Société CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES, [L] [O] C/ [Q] [C] DEBATS : 20 Mars 2026 DELIBERE : par mise à disposition au greffe DECISION : Maintien de la mesure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente

GREFFIER : Sébastien DOARE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites

REQUERANT

CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES 811 avenue du Docteur Goubert BP 20139 30103 ALES CEDEX non comparante

Monsieur [L] [O] (TIERS) ESAT La Cezarenque 30450 GENOLHAC non comparant

PERSONNE HOSPITALISEE

Madame [Q] [C] née le 17 Mars 2002 à BURKINA FASO ESAT La Cézarenque Route de Villefort 30450 GENOLHAC Madame [P] [V] ( Représentaant légal: Curatrice) ( [email protected]) Comparante, assistée de Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES,

Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques de [Q] [C] prise le 12 mars 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 19 mars 2026 de Monsieur le Directeur d’Etablissement ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 20 mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu la patiente [Q] [C] dûment avisée, assistée de Maître Julie GRAS, avocat commis d’office et en l’absence de sa curatrice, [P] [M];

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

[Q] [C] a été ré-hospitalisée sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [S] en date du 12 mars 2026 qui rapporte : « Patiente réintégrée à la suite d’une recrudescence d’un délire de persécution entraînant une excitation avec menaces auto et hétéro-agressive. Cet état justifie sa réintégration en hospitalisation complète afin de réévaluer le traitement ».

Dans son avis médical motivé en date du 19 mars 2026, le docteur [W] [S] indique : «La patiente présente toujours des éléments délirants de mécanismes intuitifs et interprétatifs annonçant un embryon de critiques. Son état psychologique est compatible avec une audience auprès du juge. L’ambivalence existante justifie un maintien en soins contraints en hospitalisation complète».

Lors de l’audience, [Q] [C] s’est exprimée et se montre défavorable à la poursuite de la mesure exprimant le souhait de rentrer chez elle et de poursuivre son traitement qui lui convient désormais à l’extérieur ;

Il résulte toutefois des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où la prise de conscience des troubles et l’adhésion aux soins restent encore fragiles chez une patiente non parfaitement stabilisée et dont le traitement fait actuellement l’objet d’une réévaluation ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [Q] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 20 mars 2026

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [Q] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par

Copie de la présente Ordonnance a été adressée au curateur par

Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par

Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par

Le 20/03/2026 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.