Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/01055
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 818 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 26/01055 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4AEX - Isolement Madame [L] [P] née le 06 Mai 2008
ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 20 mars 2026 à 15h28
Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [L] [P] notamment l’ordonnance du juge de [Localité 1] en date du 28 octobre 2025 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète ;
Vu les ordonnances rendues le 12 mars 2026 et le 16 mars 2026 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 9 mars 2026 à 17h50 ;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 20.03.2026, enregistrée le même jour à 9h08;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure;
Vu les observations de Maître BERNETIERE [G] concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, le conseil de Madame [L] [P] fait valoir au visa de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique que les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement postérieures à la dernière ordonnance du juge ayant autorisé la poursuite de la mesure ne sont pas motivées de manière circonstanciée.
Il est constant que les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 16 mars 2026 à 21 heures 40, du 17 mars 2026 à 21 heures, du 18 mars 2026 à 21 heures 44 et du 19 mars 2026 à 21 heures 44 ne contiennent aucune motivation spécifique sur la nécessité de poursuivre la mesure pour une nouvelle durée de 12 heures, se contentant de reprendre la motivation des décisions de renouvellement prises le matin du même jour.
Pour autant, il y a lieu de constater que chacune de ces motivations est précise et circonstanciée, relevant successivement la fragilité comportementale de la patiente avec persistance d’un envahissement anxieux avec agitation en fin de journée (décision de renouvellement à compter du 16 mars 2026 à 9 heures 40), puis une imprévisibilité comportementale toujours importante sur fond d’intolérance à la frustration et de g’estion émotionnelle très difficile (décision de renouvellement à compter du 17 mars 2026 à 9 heures 40), puis un discours pauvre alogique et une banalisation de la crise d’hystérie de la veille (décision de renouvellement à compter du 18 mars 2026 à 9 heures 44), enfin une élaboration et gestion émotionnelle restant très limitée, avec instabilité psycho-motrice importante ces dernières semaines (décision de renouvellement à compter du 19 mars 2026 à 9 heures 44).
Les constatations susvisées établissent que l’état de santé de la patiente est durablement incompatible avec toute autre forme de prise en charge que dans le cadre d’une mesure d’isolement, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’absence de motiviation spéficique des décisions de renouvellement critiquées n’a pas porté atteinte aux intérêts de la patiente.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, il est constaté que la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le délai de six jours à compter de la décision du Juge en date du 16 mars 2026.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [L] [P] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE Romain BOESCH
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 2] pour notification à Madame [L] [P] le 20 Mars 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 20 Mars 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Mars 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail à Maître BERNETIERE Barbara, avocat de permanence, le 20 Mars 2026; - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail aux représentants légaux le 20 Mars 2026; Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/01055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.