Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/03019
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 289 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/03019 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ATY

Jugement du : 20/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Catherine ROBIN

Expédition délivrée le : à:M. [K] [U] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, dont le siège social est sis 9 Rue Anna Marly - 69007 LYON représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [K] [U] [Z], demeurant 17 rue de St Cyr - 69009 LYON comparant en personne

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 Juillet 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 21/11/2025 Renvoi au 16/01/2026 Date de la mise en délibéré : 20 mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 08/01/2021 prenant effet au 13/01/2021, la société Immobilière Rhône Alpes a donné à bail à Monsieur [Z] [U] un logement à usage d’habitation situé 17, rue de Saint Cyr, 69009 Lyon, pour une durée de 3 mois moyennant un loyer mensuel de 617,23 euros outre provisions sur charges. Par acte en date du 11/03/2021, la société Immobilière Rhône Alpes a donné à bail à Monsieur [Z] [U] un emplacement de stationnement n° 7 situé 17, rue de Saint Cyr, 69009 Lyon moyenant un loyer mensuel de 60,07 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 12/02/2025, la société Immobilière Rhône Alpes a fait délivrer à Monsieur [Z] [U] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 329,04 euros correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement. Par acte de commissaire de justice en date du 01/07/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 02/07/2025, la société Immobilière Rhône Alpes a fait citer Monsieur [Z] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers , - l’expulsion de Monsieur [Z] [U] des lieux loués, - sa condamnation au paiement de la somme de 1 654,94 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 800 euros au titre de dommages et intérets ainsi que les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution. Monsieur [Z] [U] a comparu et a indiqué avoir bénéficié d’un effacement de sa dette dans le cadre du surendettement. Le bailleur a sollicité le paiement des loyers courants durant deux ans. Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision  contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION - Sur la résiliation du bail et l’expulsion La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, le commandement délivré par la société Immobilière Rhône Alpes respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative. En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 13/04/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux. Pour autant, l’effacement de la dette par la Banque de France permet de suspendre l’exécution de la présente décision en conditionnant celle-ci au paiement du loyer et charges courantes durant deux ans. - Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. La partie requérante est fondée en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [Z] [U] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués. Il convient dès lors de condamner Monsieur [Z] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/02/26 et durant deux ans. - Sur les autres demandes Monsieur [Z] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la société Immobilière Rhône Alpes la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La teneur de la présente décision impose de rejeter la demande de dommages et intérêts complémentaires. La teneur de la présente décision permet de rejeter la demande de dommages et intérêts complémentaires. L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la société Immobilière Rhône Alpes une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/02/26 et durant deux ans ; ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [Z] [U] règle scrupuleusement ses loyers et charges courants durant deux ans ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité des loyers et charges courants, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, EN CE CAS : - CONSTATE la résiliation du bail,  - AUTORISE la société Immobilière Rhône Alpes à faire procéder à l'EXPULSION de Monsieur [Z] [U] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [Z] [U] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la société Immobilière Rhône Alpes une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués, CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la société Immobilière Rhône Alpes la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/03019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.