Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
26/00909
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 512 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 26/00909 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3756

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 20 mars 2026 à

Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 19 février 2026 par M. [V] [W] à l’encontre de [R] [N] ;

Vu l’ordonnance rendue le 23/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Mars 2026 reçue et enregistrée le 19 Mars 2026 à 14h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. [V] [W] préalablement avisé, représenté par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[R] [N] né le 27 Octobre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent à l'audience, assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[R] [N] a été entendu en ses explications ;

Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [R] [N] le 27 septembre 2024 ;

Attendu que par décision en date du 19 février 2026 notifiée le 19 février 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 février 2026;

Attendu que par décision en date du 23/02/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 19 Mars 2026 , reçue le 19 Mars 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande ne pas prolonger sa rétention administrative au motif d’une absence de diligences utiles pendant trois semaines, soit entre le 19-02-2026, jour du placement en rétention et de la première demande adressée aux autorités consulaires tunisiennes, sans autres pièces, et le 05-03-2026, jour de l’envoi de ses photographies et empreintes; que la demande du 19 février 2026 ne servait à rien car ne transmettait rien;

Attendu en l’espèce que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 19-02-2026; que la mesure a été prolongée par le juge le 23-02-2026 pour 26 jours;

que le 19-02-2026, le préfet a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes ; que contrairement à ce qui est soutenu, cette demande contient de premiers éléments, à savoir l’identité de l’intéressé, son alias, ses date et lieu de naissance, sa situation personnelle, à savoir sa qualité de célibataire, sans enfant à charge, et déclarant que ses parents et ses frères et soeurs résidaient en Algérie, l’absence de tout document d’identité et de voyage le concernant en cours de validité; qu’il était demandé en outre aux autorités tunisiennes si elles souhaitaient l’auditionner;

que le 03-03-2026, les autorités tunisiennes demandaient le relevé en original des empreintes digitales et un jeu de photographies, envoi adressé à elles par le préfet le 05-03-2026;

Attendu d’une part qu’il convient de rappeler que le traitement des demandes préfectorales par les autorités tunisiennes se fait toujours en deux temps: un envoi avec les premiers renseignements qui fait l’objet d’une première étude par elles, puis si elles l’estiment nécessaire, à leur demande, l’envoi des empreintes en original ainsi que les photographies; que ce process a été suivi par le préfet dans ce dossier;

que d’autre part, s’il est allégué qu’une période de trois semaines s’est écoulée entre le placement en rétention et l’envoi du 05 mars 2026, que ce délai n’est que de 10 jours ouvrables ; que les diligences précédemment rappelées et effectuées dans ce délai de 10 jous ouvrables, et selon le process exigé par les autorités tunisiennes, ne présentent aucun caratère insuffisant;

qu’ au regard de tout ce qui précède, le moyen n’est ainsi pas fondé et doit être rejeté;

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Mars 2026 de M. [V] [W] et de prolonger la rétention de [R] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS les conclusions déposées ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. [V] [W] à l'égard de [R] [N] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [R] [N] régulière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [N] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [R] [N] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00909.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.