A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 21/02181
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 409 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 17 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DE LA [Localité 2]
N° RG 21/02181 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WHBU
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante, mais dispensée de comparution
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [1] CPAM DE LA [Localité 2] Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [S] [L] a été embauché en qualité de monteur électricien par la société [2] à compter du 1er juillet 1982.
Le 5 décembre 2020, Monsieur [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une « Surdité de perception bilatérale » et mentionnant une date de première constatation médicale au 20 septembre 2019.
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2019 fait état d’une « Surdité de perception bilatérale. Déficit : oreille droite – 42.5 db oreille gauche – 42.25 db ».
Un second certificat médical établi le 25 septembre 2019, par le même praticien que celui ayant établi le certificat médical initial, fait état d’une « surdité de perception bilatérale prédominant sur les fréquences aiguës avec un déficit moyen de 42.5 dB sur l’oreille droite, 42.25 dB sur l’oreille gauche. Le test auditif a été réalisé en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré après retrait de plus de 3 jours d’exposition au bruit. Monsieur [L] travaille dans le bruit depuis plus de 30 ans ».
Une instruction a été diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 2].
Par courrier du 12 avril 2021, la CPAM a informé la société qu’au terme de l’instruction diligentée, il a été retenu que la maladie déclarée ne remplissait pas les conditions permettant une prise en charge directe au titre de la législation professionnelle et, qu’en conséquence, le dossier du salarié serait transmis pour avis au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles ([3]) de la région Auvergne Rhône Alpes.
Par avis en date du 14 juin 2021, le [3] a indiqué que « L’étude du dossier permet de retenir une exposition durant toute la carrière aux bruits lésionnels permettant d’expliquer l’apparition de la maladie. […] Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Par courrier du 1er juillet 2021, la CPAM a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « Hypoacousie de perception » déclarée par le salarié concerné, inscrite dans le « tableau n° 42 : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels », après avis favorable du [3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2021, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 2] en contestation de cette décision.
Par requête du 7 octobre 2021, réceptionnée par le greffe du tribunal le 12 octobre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement avant dire droit du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a désigné un second CRRMP, soit le [3] de MARSEILLE, afin qu’il « donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie de [S] [L], après examen de l’ensemble des documents, avis médicaux et autres transmis […] » et qu’il détermine « si la maladie déclarée par le salarié a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ».
Par avis en date du 10 juin 2025, le second [3] de la région PACA- CORSE a conclu à l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé, et à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Cet avis a été régulièrement notifié aux parties.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant l’avis rendu par le [3] de la région PACA-CORSE.
La CPAM de la [Localité 2] est non comparante lors de l’audience du 17 novembre 2025 mais a sollicité sa dispense de comparution conformément aux dispositions de l’article R.1 42-10-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 novembre 2025, elle conclut au rejet du recours de la société au vu de l’avis complet et circonstancié donné par le second [3].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
En outre, aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
Il ressort des éléments de la cause que les deux [3] saisis ont conclu à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [L], la société s’en rapportant dans ses dernières écritures.
Il sera donc constaté que par des éléments clairs, précis et concordants, les deux [3] ont retenu dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée, et ont retenu le lien direct entre l’affection présenté et le travail exercé.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer opposable à la société la décision de la CPAM du 1er juillet 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 5 décembre 2020 par Monsieur [L].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
DÉCLARE opposable à la société [2] la décision de la CPAM de la [Localité 2] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Monsieur [L] le 5 décembre 2020 relative à une « Hypoacousie de perception » ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 21/02181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.