A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/01330
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 895 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01330 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVCQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026

N° RG 25/01330 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVCQ

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame DOUAI, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 février 2021, Mme [A] [K] salariée de la SAS [1] en qualité de chargée de clientèle a été victime d'un malaise.

Le 26 février 2021 la SASU [1] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident survenu le même jour à 12h55à Mme [A] [K] en ces circonstances "la salariée était à son poste quand elle a ressenti des maux de tête.Elle tentait de se lever quand elle a fait un malaise".

La SASU [1] a émis des réserves au motif que Mme [A] [K] s'est plainte auprès de sa collègue de maux de tête à sa prise de poste à 12h30, maux de tête qui étaient présents depuis le début de la semaine selon deux de ses collègues.

Le certificat médical établi le 23 mars 2021 par le médecin anesthésiste réanimateur, faisait état d'une "hémorragie meningée secondaire à une rupture d'anévrisme de l'artère communicante antérieure"

Par décision du 20 juillet 2021 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 10 septembre 2021 la SASU [1] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge .

A défaut de réponse, la SASU [1] a saisi le tribunal le 7 janvier 2022 en contestation de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable.

Par écritures auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la SASU [1] sollicitait de: A titre principal -constater que Mme [A] [K] était souffrante depuis plusieurs jours lorsqu'elle a fait une rupture d'anévrisme -constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel des lésions de Mme [A] [K] -constater que l'enquête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie était insuffisante et que par son manque de diligences, l'organisme la prive de la possibilité de rapporter la preuve de la préexistence d'un état pathologique indépendant, étranger aux conditions de travail En conséquence -dire et juger que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le sinistre de Mme [A] [K] du 26 février 2021 lui est inopposable

A titre subsidiaire -constater qu'elle n'a pas eu accès aux certificats médicaux de prolongation de la salariée et que le dossier offert à la consultation était incomplet -constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a violé le principe du contradictoire dans sa décision de prise en charge de la maladie déclarée En conséquence -dire et juger que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le sinistre de Mme [A] [K] du 26 février 2021 lui est inopposable

A titre plus subsidiaire -constater que les prestations servies à Mme [A] [K] lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation AT/MP -constater que l'employeur conteste le caractère professionnel les lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge pendant 412jours -constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est seule détentrice des éléments de preuve nécessaire à l'employeur pour argumenter sa contestation En conséquence -enjoindre la caisse à transmettre au médecin désigné par elle le docteur [G] la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations En tout état de cause -renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour lui permettre de produire les conclusions de son médecin conseil et le cas échéant solliciter une expertise judiciaire

A titre très subsidiaire si la caisse ne répondait pas à l'injonction -constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne communique pas les documents constituant le dossier médical de Mme [A] [K] -constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie met l'employeur dans l'impossibilité de prouver que les prolongations de soins et arrêts successives ne sont pas imputables au sinistre initial En conséquence -déclarer inopposable à son égard, l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à Mme [A] [K] au titre de l'accident En tout état de cause -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal a énoncé:

"En premier ressort sur la décision de prise en charge

DIT opposable à la sasu [1] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le sinistre de Mme [A] [K] du 26 février 2021

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire

Avant dire droit sur la longueur des arrêts et soins

ENJOINT la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à transmettre au docteur [G] exerçant [Adresse 4] la totalité des certificats médicaux de prolongation

RENVOIE l'affaire à la mise en état du jeudi 6 avril 2023 à 9heures"

La SASU [1] a fait appel de la décision.

Un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt a été ordonné.

Par arrêt du 17 septembre 2024 la Cour d'appel a confirmé la décision en toutes ses dispositions

Par courrier du 16 octobre 2024 le conseil de la SASU [1] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal, l'affaire a été réinscrite sous le n° 24/02405.

Le 4 avril 2025 l'affaire a été radiée; le 23 avril 2025 elle a fait l'objet d'une demande de réinscription.

L'affaire a été réenregistrée sous le n°25/01330.

Après renvois en mise en état, l'affaire a été fixée à plaider au 11 décembre 2025.

Le délibéré a été fixé au 12 février 2026.

*** Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la SASU [1] sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire et subsidiairement une consultation sur pièces pour déterminer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec l'accident.

Il fait valoir que du fait de l'arrêt de la Cour, le caractère professionnel du malaise n'est plus contesté mais qu'il est recevable à solliciter une expertise/consultation sur la longueur des arrêts.

Il précise que le jugement confirmé a enjoint la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à transmettre au docteur [G] exerçant [Adresse 4] la totalité des certificats médicaux de prolongation et suite à la transmission desdites pièces, le docteur [G] a pu produire une note médicale fondant le recours à une mesure d'instruction sur la longueur des arrêts.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite de : -constater l'autorité de la chose jugée issu du jugement du 1er décembre 2022 confirmé par la Cour. -constater l'autorité de la chose jugée de la présomption d'imputabilité au travail du malaise de Mme [A] [K] -dire et juger que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts prescrits est acquise Et ce faisant -dire et juger opposable à la SASU [1] l'ensemble des arrêts et soins de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 26 février 2021 -constater que la SASU [1] n'apporte aucun argumentaire médical concernant la durée des soins et arrêts de Mme [A] [K] mais conteste la prise en charge de la pathologie conséquence de l'accident du travail -rejeter la demande d'exécution provisoire -débouter la SASU [1] de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions plus amples ou contraires comme étant mal fondées -condamner la SASU [1] aux entiers dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.

La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : " La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. ".

En l'espèce il n'est pas contesté que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts prescrits est acquise

La CPAM peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité.

Néanmoins la présomption d'imputabilité n'étant pas irréfragable, l'employeur peut tenter de renverser cette présomption.

Le fait que le caractère professionnel du malaise soit également acquis du fait du jugement du 1er décembre 2022 confirmé en appel, ne fait pas obstacle à ce que la SASU [1] tente de renverser la dite présomption afférente à la longueur des arrêts, problématique distincte du caractère professionnel du malaise.

La SASU [1] produit pour ce faire les conclusions du docteur [H] aux fins de commencement de preuve justifiant une expertise judiciaire ou consultation médicale.

Néanmoins en l'espèce force est de constater que les conclusions du docteur [H] n'élève aucune contestation de nature médicale sur la longueur des arrêts puisqu'elles tendent uniquement à établir l'existence d'une cause étrangère au travail quant à la survenance du malaise.

Ainsi force est de constater que s'il existe un différent médical sur une éventuelle cause étrangère du malaise, la SASU [1] ne peut élever ce différend sur une problématique définitivement tranchée.

S'agissant de la longueur des arrêts, le docteur [G] ne fournit aucun élément permettant de créer un doute sur le bien fondé de la longueur de ceux-ci.

En conséquence la SASU [1] sera déboutée de sa demande aux fins d'expertise judiciaire ou de consultation médicale.

Eu égard la nature de la décision, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

La SASU [1] qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement , par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la SASU [1] de l'intégralité de ses demandes

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire

CONDAMNE la SASU [1] aux dépens

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification.

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT

Pôle social

N° RG 25/01330 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVCQ S.A.S.U. [1] C/ CPAM DES FLANDRES

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/01330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.