A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
24/01915
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 264 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01915 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YURJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026

N° RG 24/01915 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YURJ

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Cécile MARTIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me AHTOUCH

DEFENDERESSE :

CPAM DU VAL DE MARNE [Localité 2] Représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] a été embauchée par la Société [1] en qualité de consultante qualité sénior, à compter du 13/07/2020.

La Caisse a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle établie le 03/11/2023, au titre d'un syndrome du canal carpien droit

Un certificat médical initial daté du 02/11/2023 y était annexé.

Par courrier du 19/12/2023, la Caisse a informé l'employeur, la Société [1], de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial correspondant

Par ce courrier, la Caisse demandait à l'employeur de compléter son questionnaire en ligne sur le site internet " Questionnaires Risques Professionnels ››.

Il y était aussi noté la possibilité de consulter les pièces du dossier et d'émettre des observations du 19/02/2024 au 01/03/2024.

La Caisse informait enfin l'employeur, la Société [1], que la décision sera adressée au plus tard le 11 Mars 2024.

La Caisse a notifié le 07/03/2024 à la Société [1] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Par l'intermédiaire de son Conseil, la Société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier du 07 mai 2024. La Caisse a réceptionné le recours le 14 mai 2024.

Par courrier du 6 juin 2024, le secrétaire de la CRA a accusé réception du recours et a soulevé le défaut d'intérêt à agir de l'employeur en raison de sa tarification collective.

La société [1] a saisi la présente juridiction le 5 août 2024 sur la prétendue décision explicite de rejet de la CRA du 6 juin 2024

L'affaire a été appelée en mise en état et fixée à plaider au 11 décembre 2025.

****

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [1] sollicite de

AVANT DIRE DROIT : CONSTATER que le Tribunal Judiciaire de LILLE est territorialement compétent. CONSTATER que la Société a un intérêt à agir. En conséquence : JUGER que la Société est recevable et bien fondée en son action. A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que la CPAM a commis de nombreux manquements et carences, notamment au principe du contradictoire, dans le cadre de la procédure d'instruction de la maladie de Madame [F]. CONSTATER qu"aucune preuve ne pemiet d'établir qu"il existe un lien essentiel entre la maladie déclarée par Madame [F] et son activité professionnelle. En conséquence : JUGER que la décision du 7 mars 2024 et la décision explicite de rejet de la CRA d"annulation de la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la maladie déclarée par Madame [F] sont inopposables à la Société. ANNULER la décision explicite de rejet prise par la CRA du 6 juin 2024 (Dossier 2024- 21431), par laquelle elle a refusé d"annuler la décision n°2325l7599 du 7 mars 2024 de la CPAM qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie " Syndrome du canal carpien droit ›› inscrite au tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. DEBOUTER la CPAM de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNER la CPAM aux entiers dépens.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CPAM sollicite de CONSTATER que la Caisse a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la Société [1] ; CONSTATER que c'est à bon droit que la Caisse a pris en charge le syndrome du canal carpien droit déclaré le 17/05/2023 par Madame [F] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ; DECLARER la prise en charge de cette maladie professionnelle opposable à la Société [2] France ; DEBOUTER la Société [1], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la Société [1] aux entiers dépens.

Le délibéré a été fixé au 12 février 2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire il convient d'observer que la société [1] conteste " la décision explicite de rejet du 6 juin 2024 prise par la CRA de la CPAM " alors que la décision du 6 juin 2024 est l'accusé de réception de la saisine de la CRA par le secrétaire de la commission ; effectivement dans le cadre de cet accusé de réception le secrétaire de la CRA fait état de l'irrecevabilité du recours.Il s'observe néanmoins aucune séance au cours de laquelle la CRA aurait statué n'est visée, le document est signé du secrétaire et n'y figure aucune mention de voies de recours

Sur l'intérêt à agir

La société [1] sollicitant que le tribunal statue sur la recevabilité de son recours pour intérêt à agir, le tribunal rappellera que l'article 31 du code de procédure civile dispose que

" L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. "

En l'espèce, la société [1] admet bénéficier d'un taux collectif ce qui signifie qu'une éventuelle décision d'inopposabilité, n'aura aucun effet financier sur la société.

Certes la société [1] se prévaut d'une jurisprudence qu'elle qualifie de constante reconnaissant l'intérêt à agir de l'employeur bénéficiant d'une tarification collective.

Pour autant il convient d'observer que ces jurisprudences retiennent un intérêt à agir au vu d'une possible action en faute inexcusable ; en effet à l'époque l'employeur pouvait avoir intérêt à obtenir une décision d'inopposabilité sur le fond pour faire échec à l'action récursoire de la caisse au vu notamment de jurisprudences et notamment de la décision du 15 février 2018 ayant dit " si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel "

Or la jurisprudence est en l'état clarifiée notamment par une jurisprudence de la cour de cassation du 9 juin 2025 (22-24307) qui exclut tout effet sur l'action récursoire à une décision d'inopposabilité quelque soit son fondement.

Dès lors le tribunal considère que la société [1] n'a pas d'intérêt à agir.

Sur les dépens

La société [1] qui succombe sera condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe

DIT irrecevable l'action de la société [1]

CONDAMNE la société [1] aux dépens

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT

Pôle social

N° RG 24/01915 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YURJ S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU VAL DE MARNE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24/01915.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.