Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
22/04553
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 243 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 22/04553 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTXI

N° RG 22/04553 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTXI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [B] [T] [W] épouse [I] née le 16 Septembre 1987 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) 90 allée du canelot 33260 LA TESTE-DE-BUCH

représentée par Maître Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [C] [H] [I] né le 01 Février 1984 à LA TESTE DE BUCH (33260) 6 avenue de la Libération 33380 MIOS

représenté par Me Naomi CAZABONNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012250 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 22/04553 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTXI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce du 25 mai 2022, à l’ordonnance de mesures provisoires du 17 février 2023, à l’enquête sociale ordonnée et dont le rapport a été déposé, à l’ordonnance du juge de la mise en état sur incident en date du 14 avril 2025, les époux [I] ont pu conclure et échanger et la clôture est intervenue le 6 janvier 2026 pour une audience de plaidoirie du 20 janvier 2026.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour exposé de leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Madame [B] [W], née le 16 septembre 1987 à Champigny sur Marne et monsieur [C] [I], né le 1er février 1984 à La Teste de Buch, se sont mariés le 17 août 2018 à Puisseguin, après signature d’un contrat de mariage de séparation de biens.

De l’union sont nées:

- [P], née le 8 novembre 2014 à Bordeaux

- [Q], née le 8 novembre 2014 à Bordeaux.

Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame reprend son nom de jeune fille.

La date des effets du divorce est fixée au 1er mars 2020.

Il n’y a pas lieu à octroi de prestation compensatoire.

Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

L’autorité parentale s’exerce conjointement.

La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.

Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou, à défaut, les week ends des semaines impaires du vendredi sortie des classses au dimanche soir 18h, le week end de la fête des pères chez le père, le week-end de la fête des mère chez la mère, le jour férié ou le pont qui précède ou suit le début ou la fin du droit d’accueil, s’exercera sur l’intégralité de la période concernée, la première moitié des vacances scolaires les années paires, pour les vacances de Noël, les années paires, les enfants sont avec le père jusqu’au 24 décembre au soir, puis avec leur mère ensuite, et inversement les années impaires.

Monsieur ou un tiers digne de confiance et identifié se charge des trajets.

A défaut pour le père d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week end attribué et au cours de la première demi journée de la période de vacances dévolue, il sera présumé y avoir renoncé sauf à ce qu’il ait respecté un délai de prévenance la veille avant 17h.

Monsieur est sans emploi et perçoit L’AAH pour 1033€ par mois.

Il est hebergé chez ses grands parents maternels à Mios.

Son reste à vivre est de 40€ par mois.

Son état d’impécuniosité est constatée.

Il n’y a pas lieu à paiement de part contributive.

L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du CPC.

Chaque partie règle ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

madame [B] [R], née le 16 septembre 1987 à CHAMPIGNY SUR MARNE

et de

monsieur [C] [H] [I], né le 1er février 1984 à LA TESTE DE BUCH,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de PUISSEGUIN, le 17 août 2018, après contrat de mariage reçu le 06 août 2018 par Maître [N] [U], notaire à ARCACHON

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que madame reprend son nom de jeune fille.

Fixe la date des effets du divorce au 1er mars 2020.

Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de prestation compensatoire.

Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation d eleurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Juge que l’autorité parentale s’exerce conjointement.

Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 22/04553 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTXI

Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou, à défaut :

- les week ends des semaines impaires du vendredi sortie des classses au dimanche soir 18h,

-le week end de la fête des pères chez le père, le week-end de la fête des mère chez la mère

- le jour férié ou le pont qui précède ou suit le début ou la fin du droit d’accueil, s’exercera sur l’intégralité de la période concernée

- la première moitié des vacances scolaires les années paires, pour les vacances de Noël, les années paires, les enfants sont avec le père jusqu’au 24 décembre au soir, puis avec leur mère ensuite, et inversement les années impaires.

Dit que monsieur ou un tiers digne de confiance et identifié, se charge des trajets.

Dit qu’à défaut pour le père d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week end attribué et au cours de la première demi journée de la période de vacances dévolue, il sera présumé y avoir renoncé sauf à ce qu’il ait respecté un délai de prévenance la veille avant 17h.

Constate l’état d’impécuniosité de monsieur [I].

Dit q’il n’y a pas lieu à paiement de part contributive.

Juge que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du CPC.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 22/04553.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.