A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00820
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 395 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
89E
N° RG 24/00820 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5FX
__________________________
10 mars 2026 __________________________
AFFAIRE :
Fondation [Adresse 1]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées à
Fondation [1]
CPAM DE LA GIRONDE
SELAS [2] AVOCATS
____________________
Copie exécutoire délivrée à SELAS FPF AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Jugement du 10 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience du 15 janvier 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE : DEMANDERESSE :
Fondation [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [V] [B] munie d’un pouvoir spécial
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [C] en date du 15 janvier 2026 annexé à la présente décision,
N° RG 24/00820 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5FX
DIT qu’à la date du 31 mai 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la Fondation MAISON [3] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 29 juin 2021 et déclarée le 29 juin 2021 concernant Mme [A] [M] [W], est de HUIT POUR CENT (8%), RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 10 mars 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 24/00820.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.