Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
23/02888
Formation
CABINET JAF 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
509 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 23/02888 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWBI

N° RG 23/02888 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWBI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 3

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales, Madame Nelly PAVIOT, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [H] [O] [L] [B] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Sophie HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [Z] [K] [U] [Y] [C] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Hélène FOUGERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 23/02888 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWBI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire contradictoire et en premier ressort,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Madame [H] [O] [L] [B] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]

Et,

Monsieur [Z] [K] [U] [Y] [C] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2015 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 1er juillet 2015 par Maître [T], Notaire à [Localité 7].

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 23/02888 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWBI

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.

Rejette toute autre demande.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse.

Le présent jugement a été signé par Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 23/02888.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.