Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde ou proroge des délais

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/01397
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 829 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01397 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M2GB

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Ophélie BATTUT greffière lors du délibéré,

DEMANDERESSE

S.N.C. COGEDIM PROVENCE,immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 442 739 413 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ferrier

DEFENDERESSES

S.A.R.L. C.E.C. W.R.D, PROVENCE,immatriculée au RCS [Localité 2] n° 499 366 508 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. FITP, PROVENCE,immatriculée au RCS d ‘[Localité 1] n° 384 614 921 dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

Société SMABTP, PROVENCE,immatriculée sous le siren 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Société COMET LANGUEDOC ROUSSILLON, PROVENCE,immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 814 832 879 dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guillabert

Société SEPROCI 13, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 901 773 960 dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chanaron

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société commerciale étrangère immatriculée sous le RCS de [Localité 6] sous le n° 844 091 793 dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉBATS

A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026

Le 17 Mars 2026 Grosse à : Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Maître [D] [Z] de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, Maître [S] [P] de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance rendue à la requête de Monsieur [L] [V] le 2 juillet 2024 (RG 23/01608) notamment au contradictoire de la société COGEDIM PROVENCE et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [R],

Vu l’ordonnance de changement d’expert datée du 29 juillet 2024 et désignant Monsieur [G] [N] en qualité d’expert,

Vu l’arrêt de confirmation rendu par la Cour d’Appel d’[Localité 5] le 5 juin 2025,

Vu l’assignation délivrée à la requête de la société COGEDIM PROVENCE les 15, 16 et 17 septembre et 11 octobre 2025 à la société C.E.C W.R D., la société FRANCO ITALIENNE TRAVAUX PUBLICS (société FITP), la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés CEC WRD et FITP, la société COMET LANGUEDOC ROUSSILLON, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société COMET LANGUEDOC ROUSSILLON, la société SEPROCI 13 et la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société SEPROCI, aux fins de leur rendre communes et opposables les ordonnances précitées,

Vu les conclusions de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 février 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la société COGEDIM PROVENCE soit condamnée à produire la DOC de l’opération de construction et que la société COMET LANGUEDOC ROUSSILLON soit condamnée à produire ses attestations d’assurances RC et RCD, le tout sous astreinte,

Vu les conclusions de la société CEC WRD et de la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société CEC WRD et de la société FITP, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2026 et aux termes desquelles elles formulent les protestations et réserves d’usage,

Vu les conclusions de la société SEPROCI et de son assureur, la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 février 2026 et aux termes desquelles elles formulent les protestations et réserves d’usage,

A l'audience du 10 février 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites. La société COGEDIM PROVENCE indique avoir communiqué par lettre officielle la DOC, et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD est autorisée à produire en délibéré une note concernant sa demande de communication sous astreinte.

Par note en délibéré datée du 11 février 2026, elle indique abandonner sa prétention à l’égard de la société COGEDIM PROVENCE au regard de la communication de pièce effectuée.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société FITP et la société COMET LANGUEDOC ROUSSILLON, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il est sollicité par la société COGEDIM PROVENCE la mise en cause de l’ensemble des parties assignées. Elle produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents contractuels justifiant de l’intervention des sociétés mises en cause aux opérations de construction litigieuses, ainsi que les attestations d’assurances de ces sociétés justifiant de la qualité des compagnies d’assurances attraites en la cause.

Est également produite une note émanent de l’expert donnant son avis favorable à l’ensemble des appels en cause effectués.

En réponse, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, la société CEC WRD, la compagnie d’assurances SMABTP, la société SEPROCI 13 et la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY formulent les protestations et réserves d’usage.

En l’état de ces éléments, il apparaît nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations en cours.

La société COGEDIM PROVENCE, au regard des éléments produits, justifie en effet d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises, de sorte que les décisions rendues les 2 et 29 juillet 2024 par la présente juridiction et celle du 5 juin 2025 par la Cour d’appel d’[Localité 1] seront rendues communes et opposables à la société C.E.C W.R D., la société FRANCO ITALIENNE TRAVAUX PUBLICS (société FITP), la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés CEC WRD et FITP, la société COMET LANGUEDOC ROUSSILLON, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société COMET LANGUEDOC ROUSSILLON, la société SEPROCI 13 et la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY.

Il est pris acte des protestations et réserves formulées par plusieurs parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.

Concernant la demande de communication sous astreinte formée et maintenue par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à l’égard de la société COMET LANGUEDOC ROUSSILLON, compte tenu du fait qu’à ce stade de la procédure, il n’existe pas d’obligation non sérieusement contestable pour la société COMET LANGUEDOC ROUSSILLON de produire une telle pièce sous astreinte, la demande sera rejetée, la communication de ces éléments pouvant utilement être sollicitée par l’expert judiciaire.

Au surplus, il est rappelé que l’article 133 sur lequel se fonde la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ne peut servir qu’à fonder une demande à l’égard d’une pièce mentionné par la partie visée dans le cadre des débats, ce qui ne peut être le cas ici concernant une partie défaillante.

Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société COGEDIM PROVENCE, sauf décision ultérieure du juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS communes et opposables à la société C.E.C W.R D., la société FRANCO ITALIENNE TRAVAUX PUBLICS (société FITP), la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés CEC WRD et FITP, la société COMET LANGUEDOC ROUSSILLON, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société COMET LANGUEDOC ROUSSILLON, la société SEPROCI 13 et la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY l’ordonnance de référé du 2 juillet 2024 (RG 23/01608) ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 29 juillet 2024, et l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 1] en date du 5 juin 2025 (RG 24/08868),

DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,

DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société COGEDIM PROVENCE et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.

REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte,

DISONS que les dépens seront supportés par la société COGEDIM PROVENCE, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Accorde ou proroge des délais. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/01397.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.