Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/01262
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 555 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 17 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01262 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MZKT

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Ophélie BATTUT greffière lors du délibéré,

DEMANDERESSE

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [W], société par actions simplifiée ayant son siège social [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 487 530 099 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julie ROUILLIER la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me PLANTARD

DEFENDEUR

Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 4] non comparant

DÉBATS

A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026

Le 17 Mars 2026 Grosse à : Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [P] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 5] situé à [Localité 3] des lots numéro 2 et 8.

Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] lui a adressé une mise en demeure en date du 18 juin 2025 reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Suivant acte du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, CABINET [W] a fait assigner Monsieur [I] [P] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :

Condamné à lui payer les sommes suivantes : 2.063,38€ au titre des charges de copropriété dues au 4 aout 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, date de la mise en demeure, 541,93€ au titre des provisions pour l’exercice 2025, 1.500€ au titre des frais 1.000€ à titre de dommages intérêts, 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamné aux dépens, Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,

A l'audience du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.

Régulièrement cité à domicile, Monsieur [P] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, il est justifié que Monsieur [I] [P] est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 5] de deux lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 18 avril 2024 et du 13 mai 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2025.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure du 18 juin 2025, régulière au regard de la loi du 10 juillet 1965.

Monsieur [P] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 2.063,38 euros concernant les sommes échues et la somme de 541,93 euros pour les provisions de l’exercice 2025, soit la somme de 2.605,31 euros au total.

L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Au préalable il convient de souligner que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] réclame 1 500 euros au titre des frais en plus de ceux qui sont inclus dans le calcul des charges. En l’état, cette demande de 1.500 euros sera rejetée et la part de frais inclus dans les charges se verra réduite.

Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.

Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes ;

Le 6 juin 2024, la somme de 52 euros, Le 7 juin 2024, la somme de 52 euros, Le 5 juillet 2024, la somme de 144 euros,

Soit un total de 248 euros qui seront retranchés, ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seul n’est conservée que la somme de 52 euros correspondant au cout d’une mise en demeure.

En conséquence, Monsieur [I] [P] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2.357,31 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, date de la mise en demeure visant l’article 19-2.

La capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du Code Civil sera également ordonnée

Sur la demande de dommages et intérêts

Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [I] [P].

L'équité commande que Monsieur [I] [P] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.357,31 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 ;

ORDONNE que cette somme soit soumise à la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir Monsieur [I] [P] lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais ;

CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/01262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.