Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
26/00023
Formation
REFERES Président
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
717 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE /OMISSION DE STATUER

ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M64X

PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame BENDELLAA, Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DEMANDEURS (N° RG 24/00401)

Monsieur [K] [S], né le 19 Février 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [R] [S], né le 09 Octobre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [L] [S], née le 13 Mars 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEMANDEUR (N° RG 24/00545)

SCCV [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me BATUT

*****

DEFENDEUR (N° RG 24/00401)

SCCV IMMO CENTRE DU VILLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me BATUT

DEFENDEURS (N° RG 24/00545)

S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante

S.A.R.L. A.R.I.A, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me REYNAUD

Mutuelle MAF, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante

S.A.R.L. SIGMA INGENERIE, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante

S.A.R.L. SAB ETANCHEITE SARL, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me SAMBUC

S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant ayant pour postulant Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me NICOLAS

S.A.S. PONZIO, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Grégory MANENTI de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me CAMOIN

Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me SAMBUC

SA SMA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assureur RC et DEC de l’entreprise SAB ETANCHEITE et de l’entreprise SIGMA INGENIERIE représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me SAMBUC

*****

Vu l'ordonnance de référé rendue le 29 avril 2025, RG 24/401 et RG 24/545,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES le 06 Janvier 2026, sollicitant la rectification de la décision précitée.

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,

Attendu que la décision est entachée d'erreurs matérielles qu'il convient de rectifier, en ce sens

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en rectification d’erreur matérielle

ORDONNONS la rectification de l'ordonnance rendue le 29 avril 2025 en intégrant la société suivante à la liste des parties à l’instance sur la 1er page :

“ SA SMA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assureur RC et DEC de l’entreprise SAB ETANCHEITE et de l’entreprise SIGMA INGENIERIE représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me SAMBUC ”

Le reste sans changement.

ORDONNONS la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 26/00023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.