Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
25/02008
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
977 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE

EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE/ OMISSION DE STATUER

ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02008 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M6RR

PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame BENDELLAA, Greffier

DEMANDEURS

Madame [B] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Raphaël MARQUES de la SARL TERRAE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Raphaël MARQUES de la SARL TERRAE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Société PAVILLON JOURDAN (SCCV), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE

Le 03 mars 2026

Grosse à : Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z. Raphaël MARQUES de la SARL TERRAE AVOCATS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête reçue par RPVA au greffe de ce tribunal le 18 juillet 2025, Madame [B] [P] et Monsieur [M] [O] ont saisi le juge des référés en omission de statuer relativement à son ordonnance en date du 20 mai 2025 en ce qu'il a omis de statuer sur leur demande de provision ad litem.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article 462 du code de procédure civile dispose que : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, le juge des référés était saisi de la demande suivante : « CONDAMNER la SCCV PAVILLON JOURDAN à verser à M. [O] et Mme [P] une provision ad litem de 30.000 € correspondant aux frais qui découleront de l’expertise à intervenir. »

Il n’a pas statué sur cette demande, il y a donc lieu de rectifier l’ordonnance en ce sens en ajoutant dans les motifs :

« Sur la demande de provision ad litem

Enfin, au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile précité, Madame [B] [P] et Monsieur [M] [O] sollicitent que la SCCV PAVILLON JOURDAN soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 30.000 euros correspondant, arguant de la responsabilité indiscutable de la SCCV PAVILLON JOURDAN dans l’intervention des désordres, et même reconnue par elle, de sorte qu’il serait à tous égards anormal que les époux [P] aient à supporter le coût de la mesure d’instruction susceptible d’être ordonnée (frais d’expert, de conseil technique et d’avocat).

Cette demande de provision s’appuie sur une obligation non serieusement contestable d’indemnisation qui à terme reposera sur la SCCV PAVILLON JOURDAN du fait du trouble causé aux époux [O]. Il convient dès lors de la condamner à leur verser la somme de 3.000 € à titre provisionnel à valoir si l’indemnisation future de leurs préjudices. »

Il convient par conséquent de modifier le dispositif de la décision en ce sens :

« CONDAMNONS la SCCV PAVILLON JOURDAN à payer à Madame [B] [P] et Monsieur [M] [O] la somme provisionnelle d’un montant de 8.230,50 euros »

sera remplacé par :

« CONDAMNONS la SCCV PAVILLON JOURDAN à payer à Madame [B] [P] et Monsieur [M] [O] la somme provisionnelle d’un montant de 8.230,50 euros »

Le dispositif sera inchangé pour le reste.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant sans audience, par ordonnance mise à disposition au greffe,

DISONS qu'il y a lieu de faire droit à la demande en omission de statuer affectant les motifs et le dispositif de l’ordonnance en date du 20 mai 2025 en ce sens que la mention suivante :

« Sur la demande de provision ad litem

Enfin, au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile précité, Madame [B] [P] et Monsieur [M] [O] sollicitent que la SCCV PAVILLON JOURDAN soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 30.000 euros correspondant, arguant de la responsabilité indiscutable de la SCCV PAVILLON JOURDAN dans l’intervention des désordres, et même reconnue par elle, de sorte qu’il serait à tous égards anormal que les époux [P] aient à supporter le coût de la mesure d’instruction susceptible d’être ordonnée (frais d’expert, de conseil technique et d’avocat).

Cette demande de provision s’appuie sur une obligation non serieusement contestable d’indemnisation qui à terme reposera sur la SCCV PAVILLON JOURDAN du fait du trouble causé aux époux [O]. Il convient dès lors de la condamner à leur verser la somme de 3.000 € à titre provisionnel à valoir si l’indemnisation future de leurs préjudices. »

sera ajoutée aux motifs de la décision,

et dans le dispositif :

« CONDAMNONS la SCCV PAVILLON JOURDAN à payer à Madame [B] [P] et Monsieur [M] [O] la somme provisionnelle d’un montant de 8.230,50 euros »

sera remplacé par :

« CONDAMNONS la SCCV PAVILLON JOURDAN à payer à Madame [B] [P] et Monsieur [M] [O] la somme provisionnelle d’un montant de 8.230,50 euros »

DISONS que le reste des motifs et du dispositif reste inchangé,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.

DISONS que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/02008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.