Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02007
- Formation
- REFERES Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 507 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
ORDONNANCE DU : DOSSIER N° : N° RG 25/02007 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M6RQ
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BENDELLAA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D] né le 24 Juillet 1953 à [Localité 2] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GP JARDIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Le 03 mars 2026 Grosse à : Maître [J] [S] de la SELAS [C]-[W] & ASSOCIÉS Maître Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - [Localité 3]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE : Par requête reçue par RPVA au greffe de ce tribunal le 24 octobre 2025, Monsieur [L] [D] a saisi le juge des référés en omission de statuer relativement à son ordonnance en date du 3 juin 2025 en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande d’expertise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, le juge des référés était saisi de la demande suivante : « A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER la société GP JARDIN à payer à Monsieur [D] la somme de 29.650,80 € au titre de la réfection de son jardin, eu égard à ses manquements contractuels avérés ;
A DEFAUT DESIGNER tel Expert (…) »
Aux termes de sa requête, Monsieur [L] [D] reproche au juge des référés d’avoir omis de statuer sur la demande d’expertise, indiquant que la demande était formulée pour l’hypothèse où il n’obtiendrait pas entièrement gain de cause s’agissant des sommes sollicitées à titre provisionnel.
Toutefois, la demande ayant été formulée à titre subsidiaire, alors qu’il a obtenu gain de cause, même partiellement, sur la demande principale, il n’y a pas eu d’omission de statuer.
Il convient dès lors de rejeter la demande de Monsieur [L] [D].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant sans audience, par ordonnance mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande en omission de statuer formée par Monsieur [L] [D] le 24 octobre 2025,
DISONS que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/02007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.